Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2301570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2023, le 9 janvier 2024 et le 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Benoit, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 812,14 euros en réparation du trouble porté dans ses conditions d’existence causé par le versement d’indus sur sa solde pour la période d’avril 2020 à décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de l’indemniser du préjudice subi dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en lui versant de manière indue une indemnité de supplément familial au titre de ses deux belles-filles, d’avril 2020 à décembre 2022, la ministre des armées a commis une négligence fautive susceptible d’engager sa responsabilité ;
— cette négligence lui a causé un trouble dans ses conditions d’existence, préjudice dont elle demande la réparation à hauteur de 7 812,14 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Silvestre, substituant Me Benoit, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est entrée en service au sein de l’armée de terre le 3 juillet 2000 et a été radiée des contrôles le 1er mars 2023. Par un courrier du 7 juin 2022, le groupement de soutien de base de défense de Tours (GSBdDT) lui a notifié un indu de solde d’un montant total de 7 812,14 euros résultant d’un trop-perçu d’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (COMPCSG), d’indemnité pour charges militaires (ICM) et de supplément familial de solde (SUFA) d’avril 2020 à décembre 2022. Mme B a formé, le 28 juillet 2022, une réclamation indemnitaire préalable auprès de la direction du service local du contentieux. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le 21 octobre 2022, elle a alors saisi la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire tendant à l’indemnisation du trouble porté à ses conditions d’existence né de ces versements indus sur sa solde. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite. Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 812,14 euros au titre du trouble porté à ses conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L’administration ne commet donc pas d’erreur de droit en demandant à l’agent le remboursement des sommes indûment perçues. Toutefois, lorsque la perception prolongée par l’intéressé est principalement imputable à la carence de l’administration, celui-ci est fondé à solliciter la réparation du préjudice ayant découlé de cette carence.
3. Il résulte de l’instruction que suite à une déclaration de changement de situation en date du 12 janvier 2022, l’administration du GSBdDT a constaté l’existence d’un indu de rémunération d’un montant de 7 812,14 euros relatif à un trop-perçu de de COMPCSG, d’ICM et de SUFA sur la période d’avril 2020 à décembre 2022 sur la solde de Mme B. Celle-ci soutient que la perception prolongée de ces sommes est principalement imputable à la carence de l’administration. Toutefois, d’une part, la procédure de restitution de l’indu porte sur une période inférieure à deux ans, et Mme B a été informée dès le 25 janvier 2022 de cette situation, soit moins d’un mois après sa déclaration de changement de situation. Par ailleurs, l’administration a procédé à des précomptes sur son traitement dès octobre 2022, puis émis un titre de perception suite à la radiation des contrôles de la requérante en mars 2023 pour procéder au remboursement du reste des sommes dues. D’autre part, si Mme B soutient que l’administration militaire était au courant de sa situation familiale dès 2017, dès lors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une procédure de restitution d’indu de rémunération au titre d’un trop versement de supplément familial le 6 juillet 2017, il résulte également de cette circonstance qu’elle était ainsi nécessairement en connaissance de cause de l’existence d’un trop perçu sur sa solde. En outre, le montant mensuel de celui-ci (378,12 euros) ne constitue pas une somme modeste, montant qui l’aurait ainsi empêché de déceler cette erreur. Dans ces conditions, aucune carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration ne peut être retenue à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, en tout état de cause ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
A LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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