Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 19 mars 2026, n° 2401663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2016 à 2021, à raison d’un bien situé à Route de Rémire, à Rémire-Montjoly, pour un montant total de 2 074 euros.
M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de ces impositions et qu’il était hébergé à Rémire-Montjoly de 2013 à 2015 et qu’il s’est installé au mois d’octobre 2015 à
Saint-Nazaire où il a obtenu un logement social au mois de décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2016 sont irrecevables ;
- les impositions réclamées au titre des années 2017 à 2021 ont fait l’objet d’un dégrèvement total.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations au titre de la taxe d’habitation pour les années 2017 à 2021 et des majorations correspondantes en raison d’un dégrèvement intervenu postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été assujetti à des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2016 à 2021 à raison d’un logement situé à Route de Rémire sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, d’un montant de 2 407 euros, en droits et pénalités. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2016 à 2021.
Sur l’étendue du litige
2. Par une décision du 25 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement d’un montant de 2 074 euros correspondant aux impositions au titre des années 2017 à 2021 assorties des pénalités correspondantes. Par suite, les conclusions tendant à leur décharge sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bienfondé des cotisations de taxe d’habitation
3. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir du défaut de notification de la cotisation de taxe d’habitation et de la pénalité correspondante, au titre de l’année 2016. Ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». L’article 1408 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. Il est constant que M. B… a habité dans le logement situé Route de Rémire à Rémire-Montjoly jusqu’en 2015. Le requérant soutient avoir quitté le logement à la fin de l’année 2015, toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a déclaré à l’administration fiscale son changement d’adresse le 4 octobre 2016. De plus, s’il justifie avoir déménagé dans un logement situé à
Saint-Nazaire à compter du 29 décembre 2016, il n’établit pas qu’à la date du 1er janvier 2016, il n’occupait plus le logement pour lequel il a été assujetti à la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2016, à Rémire-Montjoly. Il n’est alors pas fondé à en solliciter la décharge.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 333 euros, en droits et pénalités, de cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2016 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation et des pénalités correspondantes au titre des années 2017 à 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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