Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 oct. 2025, n° 2504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Palao, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a interdit d’exercer, pour une durée de six mois, toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212 -1, L. 223-1, L. 322-1 et L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté contesté l’empêche d’exercer son métier de professeur de sport et que la situation qui en découle lui occasionne des soucis de santé et familiaux important nécessitant un suivi médical en raison d’un syndrome anxiodépressif ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. l’arrêté méconnait le principe du contradictoire et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
. la mesure n’est justifiée par aucun fait personnel ou professionnel.
La requête a été communiquée au préfet du Gard et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2504051 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représenté par Me Casenave, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ; sur l’urgence, il souligne qu’il devait prendre ses fonctions à compter du 1er septembre 2025 et que l’arrêté a bien un impact sur sa rémunération compte tenu de l’opposition à avancement au tableau ; sur la légalité il insiste sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et le défaut de toute procédure contradictoire ;
- le préfet du Gard, représenté par M. A…, qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’arrêté ne suspend que la carte professionnelle du requérant et non sa qualité d’agent public ; sur la légalité, il insiste sur le fait qu’au regard de la gravité des faits d’agression sexuelle sur mineure signalés en mai 2025, l’arrêté est justifié et que la non divulgation des informations du signalement s’inscrit dans une démarche de préservation de son auteur ; il produit des documents dont il demande l’anonymisation avant communication au requérant.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… C…, représenté par Me Palao, a produit le 10 octobre 2025 un mémoire complémentaire qui a été communiqué.
Il soutient en outre que :
- la production tardive et occultée de la lettre de la Fédération française de tennis ne le met pas à même de se défendre utilement ;
- l’interdiction temporaire d’exercice a été prise de façon automatique, sans instruction, au vu du seul signalement de mai 2025;
-il nie être l’auteur des faits reprochés.
Considérant ce qui suit :
1. M C…, éducateur sportif au sein du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Vaucluse, est affecté à Avignon en tant que conseiller animation sportive. Par un arrêté du 30 mai 2025 le préfet du Gard l’a interdit d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-1 et L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L 322-1 du code du sport, pour une durée de six mois. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, M. C… soutient que la décision attaquée lui interdit d’exercer « son métier de professeur de sport » et lui occasionne des soucis de santé et familiaux importants. Toutefois, alors que la décision attaquée n’emporte interdiction d’exercer que les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L 322-1 du code du sport, M. C… ne produit aucune précision ni aucune pièce relative à son engagement professionnel en septembre 2025 et aux ressources financières dont il serait privé sur la période d’interdiction temporaire d’exercice restant à courir à la date de la présente décision. Dans ces conditions, et compte tenu également de la nature et des motifs de la décision en litige prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport en raison d’un signalement de violences sexuelles transmis par la Fédération Française de Tennis au ministère des sports le 26 mai 2025, M. C… ne peut être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre pour considérer comme remplie la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension et dont l’appréciation doit se faire globalement.
6. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. C… présente contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet du Gard et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative .
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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