Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 janv. 2026, n° 2509916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. D… C…, représenté par M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à son expulsion vers l’Algérie dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inaction de l’administration le prive du bénéfice de la libération conditionnelle décidée par le juge judiciaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’inaction de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à une décision arbitraire et à son droit à bénéficier d’un recours effectif et que les diverses sollicitations du préfet du Bas-Rhin qu’il a entrepris sont restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants devant le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative et que les conditions de cet article ne sont pas réunies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 11 novembre 1967, actuellement incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim, a été admis « au bénéfice de la libération conditionnelle avec expulsion à destination de l’Algérie à compter du 1er août 2025, sous réserve de l’exécution de la mesure d’éloignement et sous la condition pour le condamné de quitter le territoire français et de n’y plus paraître » par un arrêt du 10 juillet 2025 de la chambre criminelle de la Cour d’appel de Paris. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à son expulsion vers l’Algérie.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté en date du 1er août 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être reconduit, en exécution de l’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 septembre 1999.
Il résulte également de l’instruction que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont accompli toutes les diligences nécessaires auprès des autorités algériennes afin qu’il puisse être procédé à l’expulsion de M. C… vers l’Algérie. Dès lors, les difficultés liées à l’exécution de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour d’appel de Paris du 10 juillet 2025 subordonnant le bénéfice de la libération conditionnelle ne sauraient être imputées à une quelconque inertie des services préfectoraux. Par conséquent, la mesure sollicitée par M. C… ne revêt pas un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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