Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le Syndicat mixte de gestion de l’habitat voyageur a rejeté sa demande de reconnaissance de rechute de l’accident de service du 27 septembre 2024 et l’a maintenu en position d’absence injustifiée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors la décision le maintenant en position de service non fait le prive de ses droits à rémunération et qu’il ne peut plus assumer ses charges mensuelles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision refusant l’imputabilité au service de son accident du 27 septembre 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué auprès d’un expert et que le conseil médical n’a pas été préalablement saisi ;
- la décision requalifiant ses absences en services non faits ne prend pas en compte les arrêts de travail émanant de son médecin traitant et est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2514809 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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