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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 18 juillet 2025 sous le n°2500363, le tribunal administratif de Toulon a :
1°) annulé l’arrêté du préfet du Var du 23 décembre 2024 en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… B… et fixe le pays de destination ;
2°) enjoint au préfet du Var, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) mis la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat ;
4°) rejeté le surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. A… B… a sollicité l’exécution de ce jugement quant au réexamen de sa situation.
Le préfet du Var n’a pas répondu à la demande d’observations en date du 4 mars 2026.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle, sous le n°2601503, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 18 juillet 2025 par le Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
le rapport de M. Sauton, président ;
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Par le jugement susvisé du 18 juillet 2025, devenu définitif, le Tribunal a enjoint au préfet du Var, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Le préfet du Var, qui n’a pas produit en défense, n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la situation de M. A… B… et avoir ainsi procédé à l’exécution du jugement du Tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet du Var, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Var, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du Tribunal du 18 juillet 2025, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le préfet du Var communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président- rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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