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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 févr. 2026, n° 2600376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bichara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre sans délai les décisions prises à son encontre par la préfecture ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui remettre une convocation au GUDA dans les dix jours ;
4°) d’enjoindre à la préfecture de lu délivrer une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire, susceptible d’être exécutée à tout moment, alors qu’il ne dispose pas de recours suspensif ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la mesure d’éloignement prise à son encontre, alors qu’il souhaite demander l’asile et a un rendez-vous au GUDA le 1er décembre 2026, porte une atteinte grave et manifeste à son droit d’asile ;
- le préfet de la Guyane a méconnu les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour l’enregistrement de sa demande d’asile, et a ainsi porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) dès lors que la situation en Haïti a atteint un niveau de dangerosité tel qu’il ne peut rentrer en Haïti, sans craindre pour sa vie et qu’il est atteint d’une maladie chronique grave ;
-il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif issu de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans le cas où l’exécution de sa reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’arrêté ne porte pas une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 19 février 2026, en présence de Mme Metellus, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiserix, juge des référés ;
- les observations de Me Bichara, représentant M. B… qui a conclu aux mêmes fins que la requête ;
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1991, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2003. La Cour d’appel de Cayenne l’a condamné le 31 octobre 2025 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des infractions à la législation sur les armes, et a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de renvoi en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français et a été placé en rétention. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». L’article L. 741-1 du code dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
En vertu de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu, le
28 avril 2025, une convocation au guichet unique des demandeurs d’asile pour le 1er décembre 2026 afin de faire enregistrer sa demande d’asile, soit dans un délai excédant largement le délai légal fixé par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’intéressé a, entre temps, été incarcéré. A sa levée d’écrou, le préfet de la Guyane a immédiatement décidé de faire exécuter la peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge pénal en fixant Haïti comme pays de renvoi et en plaçant l’intéressé en rétention sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, eu égard à l’imminence de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 fixant Haïti comme pays de renvoi, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7, la seule manifestation d’une demande d’asile résulte de la convocation de M. B… au guichet unique des demandeurs d’asile pour la date du 1er décembre 2026, date avancée au 20 février 2026. Par suite, la mise en œuvre d’un l’éloignement vers Haïti avant la notification d’une décision se prononçant sur la demande d’asile de M. B… porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Il résulte de ce qu’il précède que l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 doit être suspendue jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient prononcées sur la demande d’asile de M. B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement unique de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 fixant Haïti comme pays de renvoi est suspendue le temps que la demande d’asile de M. B… soit examinée par les services compétents.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bichara et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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