Infirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 févr. 2021, n° 18/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2018, N° 16/04320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/03793 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MPUY
JCG/NH
Décision déférée du 26 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/04320
Mme X
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DEVIC
Syndic. de copropriété FONCIA TOULOUSE
C/
D Y
E Y épouse Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DEVIC demeurant […] représenté par son syndic la société FONCIA MIDI-PYRENEES
demeurant […]
[…]
Représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES
L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E Y épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES
L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 24 août 2004, reçu par Maître Pascual, notaire associé à Toulouse, en participation avec Maître Z, notaire associé à Venerque, M. et Mme Y ont acquis auprès de Mme B veuve C deux appartements constituant les lots n° 51 et 52 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété sis 46/48 et […], […].
Il est stipulé dans cet acte, page 14 :
'3/ Concernant la copropriété
Le vendeur déclare :
- que le syndic est le cabinet Tagerim sis à […] et qu’une note délivrée par le syndic demeurera ci-jointe et annexée après mention.
Il résulte d’un courrier en date du 16 août 2004 ce qui suit : 'Les lots numéros 51 et 52 appartenant à Monsieur C ne sont pas soumis au règlement des charges de copropriété, ces lots étant extérieurs à l’immeuble. Ils font néanmoins partie de l’emprise cadastrale de la copropriété'.
Le vendeur déclare :
- ne pas acquitter de charges de copropriété. En conséquence, dans l’hypothèse où le syndic réclamerait des charges de copropriété au nouveau propriétaire, ce dernier ne serait en aucun cas redevable de charges envers le syndic qui pourrait alors se retourner contre Madame C.
- qu’il n’a reçu du dit syndic aucune convocation à une assemblée dont la tenue a été fixée à une date postérieure à celle de la présente vente;
- n’avoir jamais reçu de convocation à une assemblée générale et n’avoir jamais voté. En conséquence, tout appel de fonds susceptible d’être réclamé par le syndic restera à la charge du vendeur qui s’y oblige.'
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence 46/48/[…] a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de les voir condamner au paiement des charges de copropriétés depuis 2012, de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré illicite la partie de la clause du chapitre I intitulé Charges communes du règlement de la copropriété sis 46/48/[…] selon laquelle « les frais et charges communes seront supportés par les divers propriétaires dans la proportion de leur fraction de copropriété dans les choses communes », sans autre précision ; – dit qu’il devra être ajouté à cette clause une mention selon laquelle les lots n° 51 et 52 ne sont pas soumis au règlement de ces frais et charges communes, ces lots étant extérieurs;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 46/48/[…] représenté par son syndic la société Foncia Midi-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 46/48/[…] représenté par son syndic la société Foncia Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 46/48/[…] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu’il s’évinçait des éléments du dossier que les lots n° 51 et 52, bien que faisant partie de l’emprise cadastrale de la copropriété, étaient exclus de la participation aux charges communes depuis plusieurs décennies, que cette exclusion de fait était contraire à la répartition des charges telle que prévue par le règlement de copropriété, et qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une décision de l’assemblée générale visant à modifier le règlement sur ce point conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
Le tribunal a ensuite rappelé que lorsque la copropriété comporte une pluralité de bâtiments, il est permis de déroger aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en créant une spécialisation des charges générales par bâtiments imposant à chaque copropriétaire d’un bâtiment considéré de s’acquitter des charges de celui-ci eu égard aux tantièmes qui lui sont attribués dans le bâtiment. Il a constaté qu’il n’était pas contesté que les lots n° 51 et 52 étaient manifestement indépendants de l’immeuble en copropriété et que de même le syndicat des copropriétaires ne pouvait nier être informé de l’exclusion de la participation de ces lots aux charges de copropriété avant l’appel de fonds effectué en 2012, que le syndicat des copropriétaires sollicitait une somme correspondant à des futurs travaux d’entretien ou de conservation des parties communes, que la nature et l’objet de ces charges n’étaient pas précisées et ne permettaient pas à M et Mme Y d’en vérifier la teneur et d’en démontrer l’inutilité, et que le positionnement de ces lots suffisait à lui seul à démontrer l’absence de bénéfice direct pour les propriétaires et/ou les occupants de participer à l’entretien et à la réparation des parties communes d’un immeuble indépendant et dont l’accès leur était manifestement interdit.
Il en a conclu que la répartition des charges ne précisant pas l’exclusion formelle de la participation des lots n° 51 et 52 devait être considérée comme illicite au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que la situation des lots litigieux était indépendante de l’immeuble concerné.
Par déclaration en date du 30 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 46/48/[…] a relevé appel total de ce jugement.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 46/48/[…], appelant, demande à la cour de :
1) réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré illicite la partie de la clause du chapitre I intitulé Charges communes du règlement de la copropriété sis 46/48/[…] selon laquelle 'les frais et charges communes seront supportés par les divers propriétaires dans la proportion de leur fraction de copropriété dans les choses communes’ sans autre précision ;
— dit qu’il devra être ajouté à cette clause une mention selon laquelle les lots n° 51 et 52 ne sont pas soumis au règlement de ces frais et charges communes, ces lots étant extérieurs ;
— jugé que le positionnement des lots litigieux suffit néanmoins à lui seul à démontrer l’absence de bénéfice direct par les propriétaires et/ou occupants de participer à l’entretien et la réparation des parties communes d’un immeuble indépendant et dont l’accès leur est manifestement interdit – débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 46/48/[…] représenté par son syndic la société Foncia Midi-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 46/48/[…] représenté par son syndic la société Foncia Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 46/48/[…] représenté par son syndic la société Foncia Midi-Pyrénées aux dépens ;
2) condamner M. et Mme Y à payer la somme de 11.531,20 € à titre de charges de copropriété arréragées à parfaire ;
3) les condamner à payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
4) les condamner à payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
5) les condamner aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que les dispositions d’ordre public de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 consacrent le principe de l’intangibilité de la répartition des charges, qu’en l’espèce la répartition des charges figurant au règlement de copropriété n’a fait l’objet d’aucune action en révision ou en nullité selon les modalités prescrites par l’article 12 de la loi et qu’elle n’a pas plus été modifiée à l’unanimité par l’assemblée générale des copropriétaires, que l’obligation de participer aux charges de copropriété est prévue par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et que son action concerne la partie non prescrite des charges au regard de la prescription de dix ans prévue par l’article 42 de la loi.
Il fait valoir :
— que M et Mme Y sont propriétaires des lots n° 51 et 52 ;
— qu’aucune stipulation du règlement de copropriété n’exonère ces lots de leur obligation de contribution au paiement des charges et qu’il ne pourrait d’ailleurs en être autrement puisque l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 est d’ordre public ;
— que l’acte de vente du 24 août 2004 ne lui est pas opposable et que ses stipulations ne concernent que les relations entre le vendeur et les acquéreurs ;
— que M et Mme Y ont été convoqués aux assemblées générales de 2013, 2014, 2015 et 2016 lors desquelles les comptes de la copropriété ont été approuvés et n’ont pas contesté ces assemblées générales ;
— que le syndicat des copropriétaires leur facture des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration de la copropriété en application de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, mais qu’il ne leur est pas facturé de charges relatives au bâtiment principal auquel ils n’ont pas accès ;
— qu’ils ne sauraient dans ces conditions contester leurs obligations légales et contractuelles de participer aux charges communes.
Sur le caractère prétendument illicite de la clause de répartition des charges, le syndicat des copropriétaires soutient que cette clause ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public de la copropriété, que les charges réclamées ne sont pas soumises au critère de l’utilité visé par l’article 10 alinéa 1 de la loi et que le courrier adressé le 16 août 2004 par l’ancien syndic au notaire Z ne saurait porter atteinte au caractère d’ordre public de cet article.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2018, M. et Mme Y, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré illicite la partie de la clause du chapitre I intitulé Charges communes du règlement de la copropriété sis 46/48/[…] selon laquelle « les frais et charges communes seront supportés par les divers propriétaires dans la proportion de leur fraction de copropriété dans les choses communes », sans autre précision ; – dit qu’il devra être ajouté à cette clause une mention selon laquelle les lots n° 51 et 52 ne sont pas soumis au règlement de ces frais et charges communes, ces lots étant extérieurs;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 46/48/[…] représenté par son syndic la société Foncia Midi-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 46/48/[…] représenté par son syndic la société Foncia Midi-Pyrénées à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
et statuant de nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner la grille de répartition des charges,
* indiquer quels éléments ont été pris en considération et quelle méthode de calcul a été utilisée pour fixer les quotes-parts de charges servant de base à la répartition des charges propres à chacun des bâtiments A, B, et C, dire quels lots ont été concernés par cette répartition de charges par bâtiments, et quels lots en ont été exclus,
* dire si les clés de répartition de ces charges par bâtiment sont conformes aux dispositions d’ordre public de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
* dans la négative, préciser en quoi ces clés de répartitions ne sont pas conformes, indiquer comment aurait dû être évalués les tantièmes de charges pour chacun des bâtiments A, B et C et proposer une grille de répartition conforme aux critères de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
* donner tous éléments d’appréciation permettant de résoudre le conflit opposant les parties.
En tout état de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M et Mme Y soutiennent que les charges réclamées ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Ils font valoir à cet effet :
— que leurs lots, bien que situés sur l’emprise cadastrale de la copropriété, sont extérieurs à la résidence, le seul accès direct entre le bâtiment C et les bâtiments A et B ayant été condamné à la demande de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— que la bâtiment C, composé uniquement des lots litigieux, n’est pas géré par le syndic ;
— que la répartition des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes peut faire l’objet d’une action en nullité tout comme la répartition des charges relatives aux services collectifs et éléments d’équipement communs ;
— que les propriétaires des lots litigieux n’ont été convoqués à aucune assemblée générale jusqu’en 2012 et qu’aucune charge n’a été appelée jusqu’à cette date.
Ils font observer qu’au vu des déclarations de Mme C dans l’acte de vente et du courrier du 16 août 2004 émanant du syndic en charge à l’époque de la copropriété, il est légitime de penser qu’une décision de l’assemblée générale est intervenue soit pour extraire les lots 51 et 52 de la copropriété soit pour les dispenser du règlement des charges générales de copropriété.
Ils mettent également en évidence des discordances entre les bases de répartition des charges générales figurant dans le règlement de copropriété (1000 tantièmes) et celles mentionnées dans les divers procès-verbaux produits aux débats ( 924 en 2004, 786 en 2012, 751 en 2013, 632 en 2014 et 786 en 2015/2016 ), ainsi qu’une divergence sur le nombre de copropriétaires mentionné sur ces procès-verbaux (17 en 2004, 18 en 2013 ), sans aucune explication sur ces points.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges'.
L’article 11 de la même loi prévoit :
'Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires (…)'.
Aux termes du règlement de copropriété, la copropriété se compose d’un bâtiment A comportant 15 lots n° 1 à 15, d’un bâtiment B comportant 25 lots n° 21 à 45 et d’un bâtiment C comportant les deux lots dont M et Mme Y sont propriétaires :
— lot n° 51 : un appartement comprenant une cuisine, une chambre, une salle d’eau, à droite en regardant l’immeuble, les cinquante/centièmes des charges spéciales au bâtiment et les vingt quatre/millièmes de la propriété du sol ;
— lot n° 52 : un appartement comprenant une cuisine, une salle d’eau, une chambre, une salle de séjour, les cinquante/centièmes des charges spéciales au bâtiment, les vingt quatre/millièmes de la propriété du sol.
Le règlement de copropriété stipule en son article 13 chapitre I 'Charges communes’ :
'Les charges communes comprendront toutes les dépenses occasionnées par les choses communes ou faites dans un intérêt commun et notamment celles qui vont être ci-après indiquées
Les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels seront assujetties les parties communes de l’immeuble.
Les frais d’entretien, de nettoyage, de ravalement de peinture et autres travaux concernant les parties communes, groupées par bâtiment.
Les honoraires du syndic et ses frais de bureau.
Les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances.
Les frais et charges communes seront supportés par les divers propriétaires dans la proportion de leur fraction de propriété dans les choses communes, et par les propriétaires d’un seul bâtiment s’il s’agit de travaux concernant un bâtiment plus spécialement'.
L’acte de vente du 24 août 2004 n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires et les stipulations qu’il contient ne concernent que les relations entre le vendeur, Mme B veuve C, et les acquéreurs, M. et Mme Y, voire avec le précédent syndic, la société Tagerim, laquelle a pu un temps considérer que les lots n° 51 et 52 n’étaient pas soumis au règlement des charges de copropriété et ne convoquait manifestement pas Mme C aux assemblées générales des copropriétaires.
Cette situation n’est pas conforme au règlement de copropriété dès lors qu’aucune stipulation de ce règlement n’exonère les lots 51 et 52 de leur obligation de contribution au paiement des charges et qu’il n’est produit aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires ayant pour objet d’extraire les lots 51 et 52 de la copropriété ou de dispenser ces lots du règlement des charges générales de copropriété, M et Mme Y ne pouvant utilement se contenter de soutenir qu’au regard de la lettre de la société Tagerim du 16 août 2004 il est légitime de penser qu’une telle décision de l’assemblée générale est survenue mais a pu être égarée ou détruite.
M et Mme Y invoquent ensuite les dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites’ et soutiennent que la répartition des charges d’entretien, de conservation et d’administration des parties communes telle qu’elle résulte du règlement de copropriété de copropriété initial est contraire aux dispositions des articles 5 et 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les lots dont ils sont propriétaires sont extérieurs à la résidence bien que situés sur l’emprise cadastrale de la copropriété, qu’ils sont séparés de la résidence par une clôture grillagée et n’ont aucun accès direct, que les parties communes de la résidence n’ont aucune utilité pour eux, que leurs lots ne sont pas gérés par le syndic et qu’ils n’ont été convoqués à aucune assemblée générale jusqu’en 2012.
Mais il apparaît que l’article 13 du règlement de copropriété de copropriété fait supporter aux lots 51 et 52 des charges dites 'générales’ relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes non soumises au critère de l’utilité prévu par l’article 10 alinéa 1er de la loi pour la participation aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, et n’est donc pas contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— 'déclaré illicite la partie de la clause du chapitre I intitulé Charges communes du règlement de la copropriété sis 46/48/[…] selon laquelle « les frais et charges communes seront supportés par les divers propriétaires dans la proportion de leur fraction de copropriété dans les choses communes », sans autre précision ';
— ' dit qu’il devra être ajouté à cette clause une mention selon laquelle les lots n° 51 et 52 ne sont pas soumis au règlement de ces frais et charges communes, ces lots étant extérieurs';
— 'débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes'.
M et Mme Y demandent à titre subsidiaire à la cour de désigner un expert avec mission notamment d’examiner la grille de répartition des charges et de dire si les clés de répartition des charges par bâtiment sont conformes aux dispositions d’ordre public de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette demande doit être rejetée dans la mesure où, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et où en l’espèce M et Mme Y , qui disposent du règlement de copropriété et des procès-verbaux d’assemblées générales, n’invoquent aucun argument permettant de conclure que la répartition des charges au sein de la copropriété pourrait ne pas être conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes des articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire est personnellement tenu de régler sa quote-part de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale et le budget prévisionnel effectivement voté par l’assemblée générale et il a l’obligation impérative de s’en acquitter.
Il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites à savoir :
— procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes clos au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2015 et justificatifs de leur notification à M et Mme Y par lettre recommandée avec accusé de réception (pièces n° 7, 8, 9 et 10 du syndicat des copropriétaires ) , non contestés par les intéressés dans le délai prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ,
— appels de fonds (pièces n° 11 et 17 du syndicat des copropriétaires),
— mises en demeure des 14 novembre 2012, 12 février 2014, 27 février 2015 et 17 mars 2015 (pièces n° 3, 4, 5 et 6 du syndicat des copropriétaires ) ,
— décomptes des charges de copropriété dues par M et Mme Y (pièces n° 12 du syndicat des copropriétaires) ,
— extrait de compte des charges dues par M et Mme Y, arrêté au 20 mai 2019,que M et Mme Y sont débiteurs envers le syndicat des copropriétaires de la somme totale de 11.531,20 € au 20 mai 2019.
M et Mme Y doivent être condamnés au paiement de cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande que M et Mme Y soient condamnés à lui payer la somme de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des stipulations du règlement de copropriété.
Cette demande doit être rejetée dans la mesure où il ne justifie d’aucun préjudice particulier.
M et Mme Y doivent quant à eux être déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le fait que le syndicat des copropriétaires leur réclame de manière insistante le paiement de charges dont ils ne sont pas tenus, dès lors qu’il est jugé que ces charges sont dues.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M et Mme Y, parties principalement perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M et Mme Y seront donc tenus de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 juillet 2018, hormis en ce que M et Mme Y ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M et Mme Y de leurs demandes tendant à ce que soit déclarée illicite la clause de répartition des charges stipulée au règlement de copropriété comme contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et à ce que soit ordonnée une nouvelle répartition des charges ;
Les déboute de leur demande d’expertise ;
Condamne M et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 46/48/[…] à Toulouse la somme de 11.531,20 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété dû au 20 mai 2019 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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