Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2025, n° 2501993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 6 août 2025, la SARL Sud-Ouest Fers, représentée par Me Joffroy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Puy-l’Evêque ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puy-l’Evêque une somme de 2 300 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Puy-l’Evêque a mis en paiement les sommes qu’elle lui devait, seulement à la communication de sa requête ;
— les conclusions reconventionnelles de la commune ne sont pas chiffrées.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la commune de Puy-l’Evêque conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SARL Sud-Ouest Fers soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 35 000 euros ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Sud-Ouest Fers à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande est sans objet, le paiement étant intervenu le 15 avril 2025 ;
— ce retard résulte de nombreuses malfaçons ;
— en outre la commune a subi une perte de 30 000 euros de redevances au titre du non-paiement par le département d’indemnités au titre de l’utilisation du gymnase par le collège.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 août 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Puy-l’Evêque a engagé un chantier de rénovation et extension de son gymnase. L’ouvrage qui devait être achevé le 31 juillet 2023 a été livré avec retard. La SARL Sud-Ouest Fers qui avait en charge le lot n°3 charpente-métallique/couverture-zinguerie n’étant pas payée de trois factures, a demandé au juge des référés de condamner la commune à lui payer une somme provisionnelle de 59 754,78 euros. La commune de Puy-l’Evêque a mis la somme en paiement le 15 avril, mais a présenté au juge des référés des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la SARL Sud-Ouest Fers soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 35 000 euros. Dans le dernier état de ses écritures la SARL Sud-Ouest conclut au rejet de cette demande reconventionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. En premier lieu, il n’est pas contesté que la commune de Puy-l’Evèque a mis en paiement le 15 avril 2025, soit en cours d’instance, les sommes dues à la SARL Sud-Ouest Fers au titre du marché. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à payer à ladite société une somme provisionnelle au titre de ces factures.
Sur la provision :
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite du dépôt par la SARL Sud-Ouest Fers d’une déclaration de sinistre, la société SARETEC, mandatée par la compagnie d’assurance de la SARL Sud-Ouest Fers a convoqué les parties à une réunion d’expertise le 23 juillet 2025 au gymnase de la commune de Puy-l’Evêque. Par suite, en l’état de l’instruction, la commune ne peut se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la SARL Sud-Ouest Fers.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Puy-l’Evêque dirigées contre la SARL Sud-Ouest Fers.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une des parties une somme à verser à l’autre partie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Sud-Ouest Fers tendant à ce que la commune de Puy-l’Evêque soit condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 59 754,78 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sud-Ouest Fers et à la commune de Puy-l’Evêque.
Fait à Toulouse, le 14 août 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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