Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 nov. 2025, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 8 août 2025, M. B… A… demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 août 2025 et le 19 août 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête en indiquant qu’une proposition de relogement a été faite à M. A….
Par une lettre du 15 septembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Après qu’une proposition de relogement lui ait été adressé par le préfet de la Charente, M. A… a été invité par une lettre du 15 septembre 2025, transmise par le biais de l’application Télérecours, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande de maintien adressée par le tribunal le 15 septembre 2025, dont il est réputé avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 17 septembre suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Il doit par suite être regardé comme s’étant désisté de celle-ci, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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