Non-lieu à statuer 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 1906434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1906434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 1906434 les 13 juin 2019, 21 août 2019 et 23 juillet 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Service Centres Aero France, représentée par Me Vidonne, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) au titre de l’année 2016, à raison de l’établissement industriel dont elle est propriétaire situé 29 rue du Bois Briand ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne la mettant pas en mesure de discuter utilement du bien-fondé du rehaussement de la valeur locative de son immeuble, l’administration fiscale a méconnu le principe général des droits de la défense, de telle sorte que la procédure d’imposition est irrégulière ;
— l’administration fiscale a également méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en estimant qu’elle ne pouvait se prévaloir de son fichier des immobilisations pour établir la nature desdites immobilisations sans au préalable produire les factures permettant d’établir la pertinence des libellés retenus ; il appartient à l’administration d’établir la raison pour laquelle une immobilisation inscrite en comptabilité devrait par principe être incluse dans la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 10 décembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20 ;
— contrairement à ce qu’indique le service vérificateur, les immobilisations qui ont été incluses dans l’assiette de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant l’année 2007 ne sont pas relatives à la construction d’un nouveau hall de stockage ; par ailleurs, le montant total des immobilisations concernées, à savoir 1 243 328 euros, n’est pas suffisant pour justifier de l’existence d’une construction nouvelle ;
— l’installation de ponts roulants réalisée en 2004 pour un montant de 18 627 euros, la modification d’un pont roulant réalisée en 2004 pour un montant de 42 000 euros et l’immobilisation « enseignes lumineuses » inscrite en 2005 pour un montant de 18 707 euros ont été retenues à tort dans la base imposable dès lors qu’il s’agit de biens d’équipement spécialisés consacrés à l’activité de l’entreprise et expressément exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément au paragraphe 160 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TBF-10-10-10 ;
— les prétendus travaux d’extension d’une usine réalisés en 2011 pour un montant total de 379 000 euros doivent être exclus de la base imposable dans la mesure où il ne s’agissait que de travaux d’entretien de la toiture, pour un montant de 176 427 euros, de réaménagement de bureaux, pour un montant de 140 000 euros, de pose de cloisons intérieures de bureaux, d’un montant de 12 150 euros, de réfection d’un vestiaire, d’un montant de 19 880 euros, d’installation d’une liaison informatique entre des machines, d’un montant de 4 960 euros, d’installation d’un chauffage sur des postes de travail non chauffés antérieurement d’un montant de 24 500 euros, qui ne s’apparentent ni à des travaux de construction ni à des travaux augmentant la superficie ou modifiant les caractéristiques physiques des locaux ; à cet égard, la circonstance que les travaux entrepris en 2011 participent à l’augmentation de la durée de vie de l’immobilisation n’est pas de nature à justifier leur inclusion dans la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l’article 1517 du code général des impôts ;
— l’inclusion dans la base imposable de l’immobilisation libellée « Travaux SCBI Toiture entrepôt » correspondant à des travaux de réfection de la toiture entrepris en 2011, alors que demeurait inscrite dans la comptabilité l’immobilisation relative à l’ancien toit de tôle de cet entrepôt, engendre la double prise en compte injustifiée d’un même élément pour déterminer la valeur locative en cause ;
— les travaux, effectués en 2012, de pose de stores dans les bureaux, pour un montant de 3 800 euros, et de modification d’une cloison pour un montant de 4 300 euros, les travaux, effectués, en 2013 de changement de la porte de magasin, pour un montant de 2 270 euros et les travaux, effectués en 2014, d’aménagement du bureau qualité pour un montant de 1 430 euros, du bureau ADV pour un montant de 2 810 euros et du bureau exploitation pour un montant de 2 575 euros ainsi que du remplacement d’un escalier amovible en aluminium pour un montant 2 032 euros n’ont pas générer un changement de consistance, d’affectation, de caractéristiques physiques ni davantage d’environnement du bâtiment en cause de sorte que ces immobilisations doivent être distraites de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2020 et 13 juillet 2021, le directeur de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision du 9 janvier 2020, il a accordé à la société requérante un dégrèvement de cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de l’intéressée au titre de l’année 2016, à hauteur de la somme de 4 100 euros, de sorte que la requête est devenue sans objet dans cette mesure ;
— les moyens soulevés par la SASU Service Centres Aero France ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1909230 les 21 août 2019 et 23 juillet 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Service Centres Aero France, représentée par Me Vidonne, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement industriel dont elle est propriétaire situé 29 rue du Bois Briand à Nantes (Loire-Atlantique), en ce qu’elles sont établies sur le fondement de la valeur locative révisée de cet immeuble retenue pour mettre à sa charge les cotisations supplémentaires de cette taxe au titre de l’année 2016 et contestées par la requête n° 1906434 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soutenus à l’appui de la requête n° 1906434.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— par une décision du 17 janvier 2020, elle a accordé à la société requérante un dégrèvement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par l’intéressée au titre des années 2017 et 2018, à hauteur, respectivement, des sommes de 3 352 euros et 3 366 euros, de sorte que la requête est devenue sans objet dans cette mesure ;
— les moyens soulevés par la SASU Service Centres Aero France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thierry, conseillère,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1906434 et n° 1909230 de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Service Centres Aero France présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. A l’occasion d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Service Centres Aero France, spécialisée dans la découpe, l’usinage de l’aluminium, du tungstène et des alliages y afférents, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2016, en application des articles 1517 du code général des impôts et L. 173 du livre des procédures fiscales, à raison de l’inclusion par l’administration fiscale de nouvelles immobilisations foncières dans la base imposable de ladite taxe, déterminée selon les règles applicables aux établissements industriels et relative à l’ensemble immobilier dont cette société est propriétaire, situé 29 rue du Bois Briand à Nantes. Cette société a, par ailleurs, été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 selon la nouvelle base d’imposition résultant de ce contrôle. Par une réclamation en date du 28 décembre 2018, la SASU Service Centres Aero France a contesté en vain l’établissement des impositions ainsi mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018, l’administration fiscale ayant rejeté ses demandes par une décision du 11 avril 2019 s’agissant de l’année 2016 et par une décision du 26 juin 2019 s’agissant des années 2017 et 2018. La SASU Service Centres Aero France doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2016, et d’autre part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement industriel précité.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé, au cours des instances en cause, par deux décisions des 9 janvier 2020 et 17 janvier 2020, le dégrèvement partiel, respectivement, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2016, à hauteur d’un montant de 4 100 euros, et des cotisations primitives de cette taxe au titre des années 2017 et 2018, à hauteur des montants de 3 352 euros et 3 366 euros, à raison de la réduction de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui avait été rehaussée à l’issue de la vérification de comptabilité de la société requérante, à concurrence de la somme de 6 786 euros. Cette réduction résulte, d’une part, de la distraction de la base imposable à ladite taxe de huit immobilisations, libellées « Const 44 fichier amiante », « Const TT diagnostique IetT », « Pont roulant », « Pont roulant Demag 5T », « Pont 5T MOD », « Remplacement cellule transfo » « Enseigne lumineuse », « Const 44 stockage ray chute », dont l’administration fiscale indique qu’elles avaient été exclues de l’assiette des impositions antérieures à celles en litige dans la mesure où il s’agissait de biens d’ équipement spécialisés, exonérés de l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Elle correspond, d’autre part, à l’exclusion de l’assiette de cette taxe de l’immobilisation libellée « Câblage informatique SECLIN », dès lors que la société requérante établit, par la production de la facture correspondante, qu’il s’agissait de travaux relatifs non pas à un bâtiment situé à Nantes mais à un bâtiment situé à Seclin. Par conséquent, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’éventuelle distraction de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties de ces neuf immobilisations.
Sur le surplus des conclusions des requêtes n°s 1906434 et 1909230 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers () ».
5. Les garanties particulières qui sont attachées à la vérification de comptabilité et notamment le caractère oral et contradictoire de cette procédure, sont indépendantes de la mise en œuvre ou non de la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Lorsque la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les locaux de l’entreprise ou dans le lieu désigné par le contribuable pour ces opérations, il appartient au contribuable de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel dialogue. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable une information sur les redressements qu’il pourrait envisager.
6. D’une part, il résulte de l’instruction qu’avant de procéder à la notification de cotisations supplémentaires en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2016 par la SASU Service Centres Aero France à raison de l’établissement industriel dont elle est propriétaire à Nantes, l’administration fiscale a, par courrier du 21 novembre 2016, informé la société requérante de son intention de majorer la base imposable à cette taxe à concurrence des insuffisances constatées par elle lors de la vérification de comptabilité. Les mentions de ce courrier indiquent notamment au contribuable qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. En outre, il résulte de l’instruction que les rectifications en cause ont été opérées après l’instauration d’un débat entre le vérificateur et la société requérante en la personne de son responsable administratif et financier, dont il a notamment été tenu compte des observations formulées concernant l’exclusion de certaines immobilisations de la base imposable. Par suite, à le supposer même opérant, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a établi par voie de rôle général la base imposable de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SASU Service Centres Aero France a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, en prenant en compte la rectification de la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière opérée au titre de l’imposition de 2016, de sorte qu’elle n’avait pas à respecter une nouvelle procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que ces impositions résulteraient d’une procédure suivie en méconnaissance du principal général des droits de la défense doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les règles de dévolution de la charge de la preuve :
8. Les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que le montant des travaux inscrits au registre des immobilisations constituerait en réalité des charges déductibles, l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables relatives au prix de revient des immobilisations industrielles inscrit à l’actif du bilan, opposables à la société, pour établir selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations.
9. D’une part, eu égard aux conditions d’administration de la preuve rappelées ci-dessus, la société requérante ne peut valablement soutenir que l’administration fiscale a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en se fondant sur les immobilisations inscrites par elle sous les comptes « 2115-Terrains bâtis », « 2131-Bâtiments », « 2135-Installations générales, agencements, aménagements des constructions » et « 2181-Installations générales, agencements, aménagements divers » pour établir une nouvelle base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et en exigeant d’elle la production de factures afin de justifier de ce qu’une immobilisation devrait être distraite de la base d’imposition à ladite taxe eu égard à la nature des travaux ou des biens en cause.
10. D’autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts le 10 décembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20 qui prévoit : « L’article 54 du CGI fait obligation aux contribuables mentionnés à l’article 53 A du CGI de présenter une comptabilité commerciale complète comportant notamment un bilan faisant état des immobilisations corporelles », dès lors que ces énonciations ne se rapportent pas à des questions relatives à la dévolution de la charge de la preuve.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
11. Les règles de détermination de la valeur locative des propriétés bâties qui constitue l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties figurent aux articles 1494 à 1518 C du code général des impôts. Selon l’article 1499 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année 2016 : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. () ». Selon l’article 1516 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année 2016 : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / – la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; () « . Enfin, selon l’article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année 2016 : » I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. / () II. – 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. / Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. () ".
12. Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l’article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l’être au cours d’une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l’article 1516 du même code, que lorsqu’elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d’affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement.
13. A l’occasion de la vérification de comptabilité de la SASU Service Centres Aero France, l’administration fiscale a relevé l’absence de prise en compte dans la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de divers éléments inscrits en comptabilité par la société requérante comme des actifs immobilisés. Cette dernière ayant comptabilisé les éléments en litige dans les immobilisations corporelles (comptes 213 et 218), ces éléments sont présumés constituer des immobilisations à prendre en compte dans la détermination de la valeur locative de l’établissement industriel en cause. Ainsi, pour obtenir que ces immobilisations soient distraites de la base imposable à la taxe foncière, il incombe à la SASU Service Centres Aero France de démontrer que les travaux en cause constitueraient des travaux d’entretien et de réparation, l’administration fiscale pouvant valablement, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 8, se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant de ces travaux.
S’agissant des travaux effectués en 2007 :
14. S’agissant des éléments libellés " Const 44 Gros œuvres (517 712 + 685 821) « et » Const 44 (35 993 + 3 800) ", acquis en 2007, dont le prix de revient global est établi à 1 243 328 euros, la société requérante, qui se borne à soutenir que le montant des travaux n’est pas suffisamment important pour estimer qu’il s’agirait de travaux correspondants à une construction nouvelle, n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ces travaux constitueraient des travaux d’entretien et devraient être analysés comme des charges déductibles en dépit de leur inscription comptable en tant qu’actifs immobilisés. Au demeurant, il résulte de la déclaration modèle 6660, produite par l’administration fiscale en défense, souscrite par la société requérante le 19 septembre 2007 en application de l’article 1406 du code général des impôts à la suite de la réalisation des travaux en cause, que ces immobilisations étaient déjà incluses dans la base d’imposition à compter de cette déclaration et n’étaient donc pas visées par le rehaussement de la valeur locative litigieux qui a été notifié à la société le 21 novembre 2016. Par suite, il n’y a pas lieu de les exclure de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
S’agissant des travaux effectués en 2011 :
15. S’agissant d’une part de l’élément libellé « Travaux SCBI Toiture entrepôt », pour un montant de 176 427 euros, la société requérante soutient qu’il s’agit de travaux d’entretien de la toiture entrepris en 2011 n’ayant entrainé aucune construction nouvelle ni modification de la consistance du bien et qui ne nécessitaient pas, de ce fait, de procéder au dépôt d’une déclaration modèle U en vue de la modification des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1517 du code général des impôts, la mise à jour annuelle, par l’administration fiscale, des valeurs locatives des propriétés bâties ne consiste pas à pallier les insuffisances ou omissions des obligations déclaratives pesant sur le redevable de la taxe en application de l’article 1406 du code général des impôts mais permet à l’administration de procéder à la mise à jour de ces valeurs locatives en s’assurant, notamment, que les immobilisations figurant dans les comptes de la société redevable ont bien été incluses dans la base imposable à ladite taxe. Par ailleurs, il ne résulte pas des mentions de la facture des travaux en litige produite par la société requérante et intitulée « Réfection de toiture et des voûtes », que ces travaux auraient consisté en une simple réparation. Dans ces circonstances, la SASU Service Centres Aero France n’est pas davantage fondée à soutenir que, faute d’avoir supprimé du compte en question l’immobilisation relative à la toiture d’origine, la toiture du bâtiment concernée aurait été incluse à deux reprises dans la base imposable en cause, dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’elle ne démontre pas que ces travaux, qu’elle a pourtant immobilisés, seraient en réalité des travaux d’entretien, alors qu’elle est la seule à pouvoir apporter ce élément de preuve.
16. S’agissant d’autre part des éléments libellés « Aménagement allée extérieure » , pour un montant de 7 606 euros, « Restructuration bureaux Nantes » pour un montant de 140 000 euros, « Cloisons intérieures bureaux » pour un montant de 12 150 euros, « cloisons Nantes Cde 44 261010 » pour un montant de 18 217 euros, « Peinture bureaux Nantes » pour un montant de 9 580 euros, « Réfection vestiaire Nantes » pour un montant de 19 880 euros, « Liaison info machines Nantes » pour un montant de 4 960 euros, « Relamping atelier Nantes » pour un montant de 4 660 euros, « 2 portails automatique » pour un montant de 17 350 euros et « chauffage postes de travail » pour un montant de 24 500 euros, la société requérante soutient que dès lors qu’ils ne s’apparentent ni à des travaux de construction ni davantage à des travaux augmentant la superficie ou modifiant les caractéristiques physiques des locaux, ces immobilisations doivent par conséquent être distraites de la base imposable. Toutefois, alors que ces travaux ont été comptabilisés dans le compte 2135 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions », la société requérante ne produit aucun élément justificatif tel que des factures ou des photographies, de nature à établir que ces travaux, dont elle ne conteste pas qu’ils ont donné lieu à un important réaménagement de ses locaux de bureaux, auraient consisté en des travaux d’entretien courant et n’auraient pas eu trait à des immobilisations augmentatives de prix et de la durée de vie des bâtiments existants de nature à modifier la valeur vénale des immobilisations concernées. Ces travaux doivent, par suite, être pris en compte pour la détermination de la valeur locative de l’établissement industriel en cause.
S’agissant des autres travaux :
17. S’agissant de l’immobilisation libellée « Escalier Aluminium Atelier » inscrite en 2011 pour un montant de 2 032 euros ainsi que des immobilisations libellées « Stores bureaux RDC », pour un montant de 3 800 euros, « Cloison bureaux étage », pour un montant de 4 300 euros, « Porte bureaux magasin » pour un montant de 2 270 euros, « Aménagement bureau qualité » pour un montant de 1 430 euros, « Aménagement bureau ADV étage », pour un montant de 2 810 euros, « Aménagement bureau exploitation » pour un montant de 2 575 euros, toutes comptabilisées en 2012, 2013 et 2014 dans le compte 2181 « Installations générales, agencements, aménagements divers », faute pour la société requérante d’établir que ces travaux auraient seulement consisté en des travaux d’entretien courant et n’auraient pas concouru à l’augmentation de la valeur vénale du bâtiment concerné et de sa durée de vie, l’administration fiscale a pu à bon droit les prendre en compte pour la détermination de la valeur locative de l’établissement industriel en cause.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par la SASU Service Centres Aero France aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 et de réduction des cotisations primitives de cette même taxe qu’elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans chacune de ces instances par la SASU Service Centres Aero France et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1906434 de la SASU Service Centres Aero France à concurrence du dégrèvement de cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties de 4 100 euros prononcé par le directeur de contrôle fiscal Centre-Ouest au titre de l’année 2016.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1909230 de la SASU Service Centres Aero France à concurrence des dégrèvements de cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de 3 352 euros au titre de l’année 2017 et de 3 366 euros au titre de l’année 2018, prononcés par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Article 3 : L’Etat versera à la SASU Service Centres Aero France une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SASU Service Centres Aero France est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Service Centres Aero France, à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et au directeur de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
S. THIERRY
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 1909230
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