Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2508523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 7 et 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande enregistrée le 4 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formulé le 4 octobre 2024 une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » aux fins d’obtenir un rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour. S’il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous, qu’il estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, une telle décision est toutefois inexistante, dès lors que la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et ne révèle pas plus un refus de délivrance d’un titre de séjour. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Guérault.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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