Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2506808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Par un courrier du 25 juillet 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ». Selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé (…) est précédé d’un recours préalable. ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission.
5. Par le courrier du tribunal du 25 juillet 2025 visé ci-dessus, dont il a accusé réception le 2 août suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 3. Ce courrier étant resté sans réponse, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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