Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2301204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que le préfet indique à tort ne pas avoir reçu les observations qu’elle a formulées sur le courrier l’informant de l’intention du préfet de procéder au retrait de sa carte de résident ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été pris sans tenir compte des observations qu’elle a formulées en réponse au courrier du préfet l’informant de son intention de retirer sa carte de résident ;
— il méconnaît l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la sanction présente un caractère disproportionné ;
— il méconnaît le principe d’égalité ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebon substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 4 novembre 2005. Elle était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 27 novembre 2031. Gérante d’une entreprise, elle a conclu, le 1er janvier 2019, un contrat de travail avec un ressortissant marocain en situation irrégulière, qui a sollicité auprès de la préfecture de l’Essonne son admission exceptionnelle au séjour le 18 mai 2021. Par un courrier du 27 octobre 2022, le préfet de l’Essonne a informé Mme B de son intention de retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité () ».
3. La sanction prévue à l’article L. 432-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour effet, sauf lorsqu’elle n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l’étranger concerné.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme B vit en France depuis 2005, qu’elle s’y est mariée le 8 mars 2014 et que les deux enfants du couple y sont nés en 2017 et 2019. Mme B a, en outre, acquis en 2014 le fonds de commerce de la boulangerie qu’elle exploite en collaboration avec son époux, qui bénéficie d’une carte de résident. Par ailleurs, alors que contrairement aux termes de l’arrêté attaqué, l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en cas de retrait de la carte de résident sur le fondement de ces dispositions, le préfet s’est borné à indiquer que Mme B « pourra » être mise en possession d’une carte de séjour temporaire d’un an. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B en France, la mesure de retrait de sa carte de résident a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 10 janvier 2023 doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a retiré la carte de résident de Mme B est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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