Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
elle méconnait son droit au séjour, en tant que citoyen de l’Union, garanti par les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, particulièrement l’article L. 234-1 ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
aucune urgence ne justifie le refus de délai de départ volontaire au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Poullain,
-
et les observations de Me Dridi, représentant M. B…, et de M. B… lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
-
le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien né en 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Selon l’article L. 233-1 auquel il est ainsi renvoyé : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (…) ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger (…) qui relève d’une des situations suivantes : / (…) / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». L’article L. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles », qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n’est pas subordonnée à la détention de ce titre. / (…) ».
M. B… justifie avoir été scolarisé, et donc présent, en France dès l’année 2016/2017. Il ressort des pièces du dossier que sa mère, ressortissante italienne, y réside à ses côtés, et travaille, au moins depuis le 12 octobre 2018, auprès du même employeur. Il a donc légalement séjourné en France, sur le fondement des dispositions combinées des 1° et 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à partir de cette date. Il n’est pas allégué que son séjour aurait depuis lors été interrompu. Il a donc acquis, à partir du 12 octobre 2023, un droit au séjour permanent sur le territoire français, dont il n’a à ce jour pas perdu le bénéfice. Dès lors, en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre, sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code, une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de précède que l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Alors que la présente décision ne statue pas sur la légalité d’un refus de titre de séjour qui aurait été opposé à M. B… et que ce dernier ne saurait, eu égard à la protection dont il bénéficie, faire l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire, le présent jugement n’implique aucun réexamen de sa situation. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Dès lors que M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir le versement d’une somme mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés devant le tribunal administratif. Les conclusions présentées à son bénéfice à ce titre doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Sofien Dridi.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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