Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2403027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 23 juillet 2022 au 14 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’OFII à procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période en cause, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande initiale de versement, soit le 12 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Sèze au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à son bénéfice sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le directeur général de l’OFII a produit un mémoire en défense enregistré le 15 février 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 8 janvier 2024 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Lahary.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a présenté le 23 février 2022 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en « procédure Dublin ». D’une part, le 14 février 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué au requérant que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile de M. B faisait l’objet d’une régularisation en vue de compenser un versement indu intervenu au titre des mois de juillet et d’août 2022. D’autre part, l’OFII a interrompu le versement à M. B de l’allocation pour demandeur d’asile au titre de la période du 1er septembre 2022 au 14 novembre 2022. Par un courrier en date du 6 avril 2023, M. B a contesté la régularisation du trop-perçu intervenu aux mois de juillet et août 2022, contesté l’interruption du versement de l’allocation au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2022 et sollicité le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile au titre de l’ensemble de cette période. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite portant refus de versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 23 juillet 2022 au 14 novembre 2022 et la condamnation de l’OFII à procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour cette période, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande initiale de versement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII, d’une part, a procédé à la régularisation d’un trop-perçu d’allocation pour demandeur d’asile intervenu entre le 23 juillet 2022 et le 31 août 2022 et, d’autre part, a interrompu le versement de l’allocation pour demandeur d’asile du 1er septembre 2022 au 14 novembre 2022 au motif que M. B ne détenait pas d’attestation de demande d’asile valide au cours de l’ensemble de cette période. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 23 février 2022 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin et a été muni d’une attestation de demande d’asile valable du 23 février 2022 au 23 juillet 2022. Le 5 juillet 2022, l’intéressé a été placé en centre de rétention administrative afin de procéder à l’exécution de l’arrêté de transfert édicté à son encontre. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, conformée par une décision de la cour d’appel du 9 juillet 2022, le juge de la liberté et de la détention a annulé la décision de placement en rétention en raison de l’état de santé du requérant. L’attestation de demande d’asile du requérant, qui expirait le 23 juillet 2022, n’a pas été renouvelée par les services de la préfecture. Le requérant indique s’être rendu le 5 août 2022 à la préfecture afin d’obtenir le renouvellement de son attestation de demande d’asile. Un agent de guichet lui a demandé de se présenter à la préfecture le 12 août 2022. Le requérant soutient ne pas avoir été muni de convocation de sorte que, le 12 août 2022, l’entrée à la préfecture lui a été refusée. Le même jour, l’intéressé a adressé un courrier aux services préfectoraux par lequel il faisait état de son déplacement et de l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé d’accéder à la préfecture. Par un courrier du 18 août 2022, les services de la préfecture de police ont répondu au requérant qu’il était désormais convoqué les 12 et 19 septembre 2022. Le 14 novembre 2022, une nouvelle attestation de demande d’asile lui a été remise. Dans ces conditions l’absence de renouvellement de l’attestation de demande d’asile n’est pas imputable au requérant mais au délai de traitement administratif d’une telle opération. Dès lors, le défaut de possession d’une attestation de demande d’asile entre le 23 juillet 2022 et le 14 novembre 2022 est imputable à l’administration. En procédant à la régularisation d’un trop-perçu d’allocation pour demandeur d’asile intervenu entre le 23 juillet 2022 et le 31 août 2022 et à l’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile du 1er septembre 2022 au 14 novembre 2022 au motif que M. B ne détenait pas d’attestation de demande d’asile valide au cours de cette période, l’OFII a, par suite, entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 23 juillet 2022 au 14 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter la condamnation de l’OFII à lui verser le montant correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile, dans la totalité de son montant, pour la période du 23 juillet 2022 au 14 novembre 2022.
6. Il y a, dès lors, lieu de condamner l’OFII à verser à M. B le montant correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile, dans la totalité de son montant, pour la période du 23 juillet 2022 au 14 novembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la réception de sa réclamation préalable.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Par suite, son avocat, Me de Sèze peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me de Sèze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite portant refus de versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période entre le 23 juillet 2022 et le 14 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’OFII est condamné à verser le montant total correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile, due pour la période du 23 juillet 2022 au 14 novembre 2022, majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023.
Article 3 : L’OFII versera à Me de Sèze une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me de Sèze.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Lahary, premier conseiller,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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