Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 2412012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations du public avec l’administration ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet du Val-d’Oise, ont été enregistrées le 9 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ausseil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 31 janvier 2004 à Mandi Bahouddin (Pakistan), est entré en France le 31 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code de relations du public avec l’administration : " Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises.
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du préfet soit fondée sur l’incomplétude d’une demande d’autorisation de travail. Par suite, le moyen de vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était auparavant titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 421-1, qui concerne les demandes de renouvellement des titres de séjour portant la mention « salarié » ne peut être utilement invoqué dans le recours formé contre la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241201
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Police
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Demande ·
- Annulation
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Information ·
- Critère ·
- Langue ·
- Données ·
- Demande ·
- Protection ·
- Pays-bas
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable ·
- Déboisement ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Replantation ·
- Autorisation
- Allocation ·
- Versement ·
- Rétroactif ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé ·
- Juridiction ·
- Régie ·
- Public
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.