Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 oct. 2024, n° 2404721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, mention « salarié » ou « travailleur temporaire », en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lawson Body renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de justification d’une délégation de signature habilitant son auteur à le signer ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle ne précise pas en quoi sa situation ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale, compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale, compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 août 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 1987, est entré en France le 24 août 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Le 2 mai 2023, il a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 25 janvier 2024, le préfet de la Loire a refusé d’admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet et par délégation, par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture la préfecture de la Loire. Par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 42-2023-124, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Loire a donné délégation à M. Dominique Schuffenecker pour signer, notamment, l’ensemble des décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Loire, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et les décisions pouvant l’accompagner. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si M. B fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, où il a rejoint son épouse, avec laquelle il s’est marié le 2 août 2017 en Algérie, il ressort toutefois de ses propres écritures qu’ils ont entamé une procédure de divorce avant l’adoption de l’arrêté attaqué. De plus, si M. B soutient exercer un droit de visite et d’hébergement classique sur les enfants issus de son union avec sa première épouse, en les accueillant un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, il n’établit toutefois aucunement ses allégations en se bornant à produire une confirmation de rendez-vous médical à son nom, pour son fils, et une attestation sur l’honneur de sa nouvelle compagne, au demeurant non accompagnée d’un document justifiant de son identité. Le requérant n’établit ainsi pas suffisamment l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec ses enfants, nés et scolarisés en France, ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il ne justifie en outre pas assez de sa relation de concubinage avec une citoyenne française et il ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, ainsi que des membres de sa fratrie. Enfin, la seule circonstance qu’il paie ses impôts et ses charges en France, que son casier judiciaire est vierge, et qu’il participe à des activités bénévoles dans des associations depuis son entrée sur le territoire français, ne suffit pas à démontrer une insertion sociale significative en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 25 janvier 2024 n’ont pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Si le requérant fait état de la circonstance que ses enfants sont nés et scolarisés sur le territoire français et que leur mère est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu’il ne justifie pas suffisamment contribuer à l’entretien ni à l’éducation de ses enfants. Ainsi, dès lors que les décisions en cause n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer ses enfants mineurs du parent qui contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, elles n’ont pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
8. En l’espèce, la décision attaquée fait état de la situation personnelle et familiale de M. B, notamment qu’il a déclaré être en instance de divorce avec une compatriote algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2033, et avec laquelle il a eu deux enfants, nés et scolarisés en France, et être actuellement en concubinage avec une ressortissante française. La décision expose également les éléments sur lesquels le préfet de la Loire s’est fondé pour refuser de l’admettre au séjour, dont la circonstance qu’il n’est entré en France qu’à l’âge de trente ans, que ses parents et des membres de sa fratrie résident toujours dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’éléments particulièrement notables, ni de qualification, d’expérience ou de diplômes remarquables, de nature à légitimer son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision portant refus d’admission au séjour de M. B, qui n’avait pas à préciser explicitement les motifs pour lesquels sa situation ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est suffisamment motivée en fait au regard des dispositions fondant la demande d’admission au séjour du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, l’arrêté attaqué expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment concernant sa situation personnelle, et fait également état de l’absence de danger encouru en cas de retour dans son pays de renvoi, en se fondant sur les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, aucune disposition juridique n’impose de motivation distincte pour la décision fixant le pays de destination. Ainsi, dès lors que la décision portant refus d’admission au séjour est elle-même motivée, et que les dispositions législatives au fondement de la décision fixant le pays de destination ont été rappelées, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lawson-Body et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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