Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2203229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 avril 2022 et le 8 mars 2024, la SCI GFDI 89, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la démolition d’un bâtiment existant et la création d’un magasin d’alimentation « Grand-Frais » situé 190 rue Marcelle Isoard, ainsi que la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Aix-en-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les travaux de dévoiement de la canalisation ne constituent pas des travaux d’extension ou de renforcement du réseau d’assainissement et que la maire de la commune d’Aix-en-Provence ne justifie pas des diligences accomplies auprès de la Métropole d’Aix-Marseille qui a accepté la prise en charge de ces travaux ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît aussi l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les travaux ne relèvent pas d’une extension ou du renforcement du réseau électrique mais d’un simple branchement au réseau existant et que l’autorité compétente était en mesure d’indiquer le délai et le coût des travaux, et qu’il appartenait à la maire de la commune d’Aix-en-Provence de saisir la collectivité en charge de l’urbanisme, en l’occurrence la Métropole d’Aix-Marseille ;
— il méconnaît l’article UE2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal dès lors que le projet s’intègre dans la zone d’implantation et dans les objectifs urbanistiques de la commune ;
— il méconnaît l’article UE11 du PLU et il est entaché d’une erreur d’appréciation en raison du parti architectural du projet et de l’absence de cône de vue à proximité ;
— il méconnaît l’article UE7 du PLU dès lors que la maire de la commune d’Aix-en-Provence a considéré à tort que l’abri chariots, accessoire du projet, était un élément indissociable du projet, alors qu’il s’agit d’une structure légère et démontable et qu’il appartenait à la maire d’accorder le permis demandé en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Izembard, représentant la SCI GFDI 89, et celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2021 dont la SCI GFDI 89 demande l’annulation, la maire de la commune de d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la démolition d’un bâtiment existant et la création d’un bâtiment commercial à l’enseigne « Grand-Frais » situé 190 rue Marcelle Isoard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; (). « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal () ". Il résulte de l’article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, et de l’article L. 2131-1 de ce code que la formalité de publicité qui conditionne le caractère exécutoire des actes réglementaires du maire est, outre la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, soit la publication, soit l’affichage.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer le permis de construire en cause a été signé par M. B A, 5ème adjoint à la maire, délégué à l’urbanisme et à l’aménagement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par la maire de cette commune, par un arrêté du 29 juillet 2020, transmis le même jour en préfecture et affiché en mairie du 30 juillet au 29 août 2020, ainsi que publié au recueil des actes administratifs de la commune, à l’effet de signer toutes les décisions liées à l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, que d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. D’une part, par un avis rendu le 17 mars 2021, le gestionnaire de réseau d’électricité Enedis a estimé que le raccordement aux réseaux publics du projet de la SCI GFDI 89 nécessitait des travaux d’extension pour un coût d’environ 12 876,60 euros pour une longueur d’extension de 150 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération. D’autre part, l’avis de la société Enedis, consultée préalablement par la maire de la commune d’Aix-en-Provence, qui a ainsi accompli les diligences appropriées en recueillant les informations utiles à son appréciation auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, précise que le délai de travaux serait de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU) et l’accord du client. En outre, si la requérante soutient que la commune n’a pas effectué les diligences nécessaires auprès de la CCU pour connaître sa capacité à financer les travaux précités, en se bornant à douter que la CCU soit en l’espèce la commune, elle n’établit pas que la gestion de la voirie ne relèverait pas de la commune d’Aix-en-Provence. Alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué que la commune, qui n’est nullement tenue de financer l’extension du réseau de distribution d’électricité pour permettre la délivrance d’un permis de construire, n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux pouvaient être exécutés et financés, la maire de la commune d’Aix-en-Provence était tenue de refuser le permis de construire sollicité par la
SCI GFDI 89 par application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Compte tenu de sa situation de compétence liée, l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige est inopérant et doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune d’Aix-en-Provence aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, cité au point 6, qui suffisait à lui-seul à justifier le rejet de la demande de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI GFDI 89 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la SCI GFDI 89 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCI GFDI 89 à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI GFDI 89 une somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI GFDI 89 est rejetée.
Article 2 : La SCI GFDI 89 versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GFDI 89 et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2203229
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales ·
- Funérailles ·
- Pompes funèbres ·
- Etablissements de santé ·
- Justice administrative ·
- Personne décédée ·
- Personnes ·
- Titre exécutoire
- Police ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Profession paramédicale ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Kinésithérapeute ·
- Autorisation ·
- Commission
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Expulsion ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Fond ·
- Personnes ·
- Contribution ·
- Emploi ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Charges
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative
- Congé de maladie ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Placement d'office ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Ancienneté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.