Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2433624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 4 mars 2025, M. A C, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ainsi que son droit à être entendu ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu de manière collégiale, sans que le médecin rapporteur ne siège au sein du collège, et par des médecins régulièrement désignés ;
— elle permet de révéler que le préfet de police s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé de sa fille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu :
— le jugement n° 2204713 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1982, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en raison de l’état de santé de sa fille B, née le 17 juin 2014. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. »
4. La décision attaquée a été prise au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 10 juillet 2023, indiquant que l’état de santé de la fille du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C souffre d’une paraplégie L4 avec une dérivation ventriculo-péritonéale. Ce handicap moteur congénital sévère nécessite, jusqu’au terme de sa croissance, des soins intensifs en rééducation kinésithérapique, en ergothérapie, en psychomotricité, ainsi qu’un suivi neurologique régulier. Il nécessite en outre des soins urologiques, constitués d’une part d’un traitement médicamenteux à base de Vesicare, dont la substance active est le succinate de solifénacine, et d’injection de toxine botulique sous anesthésie générale à intervalles réguliers. Ce dernier traitement a débuté le 11 avril 2023 et s’est poursuivi régulièrement jusqu’à la date de la décision attaquée. Comme l’a jugé le tribunal administratif de Paris dans sa décision n° 2204713 du 25 mai 2022, l’absence de soins urologiques entraîne un risque de complications rénales avec à terme l’engagement du pronostic vital. Or, M. C produit un certificat du Dr D, neuro-chirurgien à l’hôpital d’Azazga en Algérie, indiquant notamment que l’injection de toxine botulique n’est pas disponible en Algérie. Par ailleurs, la succinate de solifénacine, substance active du médicament Vesicare nécessaire à la stabilisation de l’état de santé de la jeune fille, ne figure pas sur la liste de l’Observatoire des médicaments disponibles en officine produite par le ministère algérien de l’industrie pharmaceutique. Le préfet de police ne fait valoir aucun élément de nature à établir que l’enfant de M. C pourrait bénéficier de soins urologiques appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant l’arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sous réserve que Me Angliviel, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour comme parent d’enfant malade dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Angliviel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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