Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé son interdiction de retour pour une durée d’un an, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier à l’écrit dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est illégal du fait de l’incompétence de son auteur ;
— la décision portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision prononçant son assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1987, déclare être entré en France en juillet 2019. Par un arrêté du 12 avril 2025, dont M. A demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Ain a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
4. L’arrêté du 12 avril 2025 édictant les décisions en litige a été signé par Mme C, sous-préfète de l’arrondissement de Nantua, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Pour contester la décision de prolongation de l’interdiction de retour dont il fait l’objet, M. A fait valoir sa résidence et son intégration en France depuis 2019. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et qui a par ailleurs été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 août 2024, et qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine dès lors qu’il est célibataire, sans charges de familles et dépourvu d’un hébergement stable sur le territoire. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a édicté à son encontre une décision de prolongation d’interdiction de retour, dont la durée d’un an, portant la mesure d’interdiction de territoire à deux ans, n’apparaît pas disproportionnée, dans la mesure où elle pouvait être fixée à une durée maximale de cinq ans.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Si M. A fait valoir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’étaye cette affirmation d’aucun élément susceptible de l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et qui a été confirmée, comme cela a été rappelé au point 6, par le tribunal administratif de Lyon par une décision du 6 aout 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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