Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 avr. 2026, n° 2405187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2405187 le 19 décembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme :
demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 mai 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 14 634,49 euros ;
s’opposant à la saisie administrative à tiers détenteurs émise le 19 octobre 2024 pour le recouvrement d’une amende administrative.
Elle soutient :
en ce qui concerne le RSA, qu’il y a une incohérence sur les dates retenues et que le calcul de l’indu doit être revu pour la période d’août 2022 à janvier 2023 ;
ses omissions ne résultent pas d’une volonté mais sont liées aux circonstances entourant son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal :
en ce qui concerne l’amende administrative, les conclusions sont irrecevables car tardives ;
la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur est irrecevable car ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
les moyens soulevés par Mme A… en ce qui concerne l’indu de RSA ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A… au regard de l’amende ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2500307 le 22 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 mai 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 7 031,07 euros.
Elle soutient que :
son conjoint et elle n’ont pas fait de demande de prime et n’ont pas de reçu de sommes à ce propos ;
aucune explication claire ne lui a été donnée notamment par la médiatrice de la CAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui bénéficiait du revenu minimum d’insertion, bénéficie d’un droit au RSA depuis le 1er juin 2009. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu initialement réclamer la somme de 21 158,44 euros au titre d’un indu de RSA pour la période d’avril 2021 à janvier 2023 par courrier du 6 avril 2023 et s’est vu signifier une amende administrative d’un montant de 1 728 euros par décision du 4 décembre 2023. Après un nouvel examen de son dossier, Mme A… a été informée, par courrier du 21 mai 2024, que son indu de RSA était ramené à 14 634,49 euros, qu’elle était redevable de la somme de 7 031,07 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période d’avril 2021 à mars 2023 et, par courrier du 24 juillet 2024, que le montant de l’amende administrative était ramené à 1 097 euros. Par courrier du 18 juillet 2024, Mme A… a contesté l’indu de prime d’activité mis à sa charge et, par courrier du 11 septembre 2024, elle a contesté l’indu de RSA. Son recours dirigé contre l’indu de RSA a été rejeté le 21 octobre 2024 alors qu’une saisie administrative à tiers détenteur relative au premier montant de l’amende a été émis à son encontre le 19 octobre 2024. Le recours dirigé contre l’indu de prime d’activité a été rejeté le 14 novembre 2024 par la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Seine-Maritime. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions rejetant ses recours et comme s’opposant à la saisie administrative à tiers détenteur émise par deux requêtes qui, portant sur des indus corrélés et ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur les conclusions dirigées contre les indus de RSA et de prime d’activité :
En premier lieu, si le président du département, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire à la contestation juridictionnelle d’un indu de RSA a porté une appréciation qui l’a conduit, à tort, à rejeter comme irrecevable le recours dont le requérant l’avait saisie, le rejet pour irrecevabilité prononcé par le département doit être regardé comme une irrégularité entachant la procédure d’indu elle-même. Il appartient alors à la juridiction, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, d’apprécier si cette irrégularité est susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement aux mentions qui figurent sur le courrier du 21 mai 2024 portant notification des nouveaux indus, celui-ci aurait été adressé sous couvert d’un accusé de réception, lequel n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la date de notification dudit courrier. Par suite, dans la mesure où le recours administratif de Mme A… a été introduit dans un délai inférieur à un an auprès de la CAF de la Seine-Maritime qui l’a transmis au département, celui-ci ne pouvait, comme il l’a fait, rejeter ce recours au motif de sa tardiveté. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas pu contester les effets quant à son droit au RSA de la prise en considération de la nouvelle date retenue par les services de la CAF à la suite du second contrôle de sa situation du 8 décembre 2023 comme point de départ de sa vie maritale. Par suite, il résulte de l’instruction que l’irrégularité tenant au rejet pour irrecevabilité du recours administratif de Mme A… a eu une incidence sur la décision attaquée. Mme A… est donc fondée à en demander l’annulation.
En second lieu, dans la mesure où il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a été le corollaire des rectifications opérées en ce qui concerne le droit à perception du RSA, l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 rejetant le recours relatif à l’indu de RSA implique par voie de conséquence l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 de la CRA de la CAF de la Seine-Maritime relative à l’indu de prime d’activité.
Sur les conclusions relatives à l’amende administrative :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Si Mme A…, pour contester la saisie administrative à tiers détenteur, soutient que les omissions déclaratives ne sont pas de son fait, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement d’une dette d’amende administrative mise à la charge de la requérante se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté le recours de Mme A… dirigé contre la décision du 21 mai 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 634,49 euros est annulée.
Article 2 : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours de Mme A… dirigé contre la décision du 21 mai 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 7 031,07 euros est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la requête dirigées contre la saisine administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Il est enjoint au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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