Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2504482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 avril et 5 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par un courrier du 4 septembre 2025, adressé au requérant par la voie de l’application informatique Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, M. B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 de ce code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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