Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2025, n° 2504132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la levée immédiate, ou à défaut la suspension, de toute mesure d’expulsion le concernant dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’approche de la fin de la trêve hivernale ;
- son expulsion constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et son droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Toutefois, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : « Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble ».
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Sedan a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. A…, preneur, et la commune de Savigny-sur-Aisne, bailleur, et ordonné son expulsion des lieux loués situés 7 rue des Ecoles à Savigny-sur-Aisne. M. A… a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’une demande de délai d’expulsion. Par une décision du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté cette demande. Le courrier de notification de cette décision à M. A… mentionne à ce dernier qu’il peut faire appel de cette décision, étant entendu devant la juridiction d’appel compétente relevant de l’ordre judiciaire. Au regard de ces éléments, M. A… doit être regardé comme demandant, par la présente requête, au juge des référés de prendre une mesure permettant de faire directement obstacle à l’exécution de cette décision du juge de l’exécution, prise selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code des procédures d’exécution civiles d’exécution et dont résulte le risque d’expulsion que le requérant présente comme imminent. Une telle action ne relève toutefois pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon les modalités de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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