Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2401851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Boulan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la mutualité sociale agricole (MSA) de l’Ile de France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de règlement de l’aide personnalisée au logement de janvier à mai 2022 ;
2°) d’ordonner à la MSA d’Ile-de-France de lui verser la somme de 1 400 euros correspondant à l’aide personnalisée au logement qui lui est due au titre de la période de janvier à mai 2022 (280 euros x 5) ;
3°) de mettre à la charge de la MSA d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. B… soutient que :
- les conditions de versement de l’aide personnalisée au logement sont bien réunies en l’espèce et ce point n’est contesté par la MSA d’Ile-de-France ;
- en effet, depuis qu’il travaille pour le compte de la société Réussir, il relève bien de la MSA, celle-ci devenant débitrice à son égard du versement de l’aide personnalisée au logement.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par ordonnance n° 489998 du 7 février 2024, le président de la section contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Melun le jugement de la requête susvisée.
La requête de M. B… a été communiquée le 16 février 2024 à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France qui n’a produit aucun mémoire en défense, malgré une lettre de rappel du 25 octobre 2024 et une mise en demeure de produire adressée le 21 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- les observations de Me Lomont, substituant Me Boulan et représentant M. B…, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que la juridiction administrative est bien matériellement compétente pour juger ce genre de litige ; M. B… était affilié à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et percevait de sa part l’aide personnalisée au logment ; ayant signé un contrat d’apprentissage avec une société qui relevait du régime de la mutualité sociale agricole, la caisse d’allocations familiales a cessé les versements de l’aide personnalisée au logement à partir du moment où son dossier a été transmis à la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France en juillet 2022 ; or, cette caisse ne lui a jamais rien versé, alors qu’il n’a jamais été contesté que ses droits à l’aide personnalisée au logement n’ont pas été remis en cause.
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a demandé, par courriel du 2 octobre 2022, à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France de procéder au paiement de l’aide personnalisée au logement au titre des mois de janvier à mai 2022. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que le conseil de M. B… a déférée à la commission de recours amiable de la MSA d’Ile-de-France par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2023. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » Aux termes de l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. »
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui résidait à Colombes (92710) dans le département des Hauts-de-Seine, était allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de l’aide personnalisée au logement. Le 19 novembre 2021, il a conclu un contrat d’apprentissage couvrant la période du 22 novembre 2021 au 22 septembre 2022 avec la société Réussir, société qui relève du régime agricole et est affiliée à la MSA d’Ile-de-France. L’aide personnalisée au logement de novembre et décembre 2021 lui a été versée par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine qui lui a par la suite fait savoir, par courrier du 24 septembre 2022, qu’étant salarié agricole depuis le 1er janvier 2022, il dépendait donc de la MSA d’Ile-de-France et non de la caisse pour le versement de l’aide personnalisée au logement et que son certificat de mutation du 27 juillet 2022 a été adressé à la MSA d’Ile-de-France.
5. Ces circonstances de fait ne sont pas contredites par la MSA d’Ile-de-France qui n’a rien produit en défense malgré une lettre de mise en demeure adressée le 21 janvier 2026. De plus, l’inexactitude de ces éléments de fait exposés dans les écritures de M. B… ne ressort d’aucune pièce du dossier. Ainsi, en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative, la MSA d’Ile-de-France est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B…. Il s’ensuit que celui-ci est fondé à soutenir que les conditions de versement par la MSA d’Ile-de-France de l’aide personnalisée au logement sont bien réunies en l’espèce. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la MSA de l’Ile de France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de règlement de l’aide personnalisée au logement de janvier à mai 2022 est illégale et encourt l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, eu égard aux motifs retenus au point précédent, qu’il soit enjoint à la MSA d’Ile-de-France de verser à M. B… la somme correspondant à l’aide personnalisée au logement qui lui est due au titre de la période de janvier à mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la MSA de l’Ile de France a implicitement rejeté recours de M. B… dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de règlement de l’aide personnalisée au logement de janvier à mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la MSA d’Ile-de-France de verser à M. B… la somme correspondant à l’aide personnalisée au logement qui lui est due au titre de la période de janvier à mai 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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