Rejet 1 février 2022
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Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2024, n° 2409283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 février 2022, N° 21DA00021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2409271 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant malien né le 10 septembre 2001 à Yaguine (Mali) est entré en France selon ses déclarations le 1er décembre 2017 à l’âge de seize ans. Par une ordonnance du 22 janvier 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise l’a provisoirement confié à l’aide sociale à l’enfance. Par un jugement du 27 février 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille a confirmé ce placement pour la période du 22 janvier 2018 au 10 septembre 2019, date de sa majorité. Par un arrêté du 15 mai 2020, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de mineur placé à l’aide sociale à l’enfance présentée par M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2005388 du 28 octobre 2020, le tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé par M. A à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêt n° 21DA00021 du 1er février 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel interjeté contre ce jugement. Le 22 février 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal n° 2206681 du 25 janvier 2023 et M. A a été mis en possession d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2024. Par un courrier réceptionné le 15 décembre 2023, M. A a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande.
3. D’une part, si M. A fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière précaire, il n’indique pas qu’il aurait travaillé pendant la période durant laquelle il était titulaire d’un titre de séjour, ni à compter de l’obtention de son CAP d’électricien, ni que sa situation se serait dégradée en raison de la décision qu’il conteste. D’autre part, la seule circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, laquelle est au demeurant similaire à celle établie le 18 mars 2024, ne peut suffire à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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