Annulation 20 juin 2024
Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023, 24 mai et 23 août 2024, M. D C, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 23 025865 L du 9 mai 2023 émis par le chef du service des retraite de l’Etat en tant qu’il lui refuse l’octroi d’une rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui accorder une rente viagère d’invalidité au taux de 30 % avec effet rétroactif à compter de la date de sa mise à la retraite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de ses droits à pension, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision querellée est entachée d’illégalité interne, pour être affectée d’un défaut de base légale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 13 avril 2023, cet arrêté étant lui-même illégal par voie d’exception d’illégalité de l’avis conforme du ministre du budget du 3 mars 2023, l’ayant admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
— il souffre d’une névrose à composante dépressive pour laquelle le taux d’invalidité a été évalué à 30 %, imputable au service, qui a entraîné sa mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 10 décembre 1965, était secrétaire administratif de classe normale du ministère de l’intérieur et des outre-mer au 11ème échelon. Souffrant depuis 2018 d’un syndrome dépressif majeur, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 avril 2019 puis placé en congé de longue durée pour six mois à partir du 12 avril 2020. Lors de sa séance du 2 mars 2021, la commission de réforme départementale a reconnu imputable au service la maladie de l’intéressé entraînant une incapacité permanente égale à 25 %, taux qui a été fixé à 30 % lors de la séance du 7 juin 2022 de la commission précitée. Après que le ministre chargé du budget ait rendu un avis conforme défavorable, le 3 mars 2023, à l’imputabilité au service de l’invalidité de M. C, par un arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 13 avril 2023 notifié le 5 mai suivant, l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023 et une pension de retraite lui a été concédée. Un titre de pension a été émis le 9 mai 2023, lequel ne vise pas les dispositions relatives à la mise à la retraite pour invalidité imputable au service et lui refuse, dès lors, le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité alors que la commission de réforme réunie le 7 juin 2022 avait émis un avis favorable à l’imputabilité au service avec un taux d’incapacité permanente physique (IPP) de 30%. M. C demande l’annulation de son titre de pension en tant qu’il lui refuse l’octroi d’une telle rente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, () et qui n’a pu être reclassé () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. () ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. ». Et aux termes de l’article L. 31 : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. () ». Il résulte de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
3. Aux termes de l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. () ». Aux termes de l’article R. 49 bis de ce code : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. ». Enfin, l’article R. 65 du même code dispose que : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l’intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. / Les administrations ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. M. C souffre d’un syndrome dépressif majeur qu’il impute à ses conditions de travail au sein de son ministère. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été examiné, le 6 janvier 2021, par un médecin psychiatre agréé, lequel a indiqué que la pathologie présentée regroupe un état anxiodépressif assimilé à un syndrome de stress post-traumatique sur fond de personnalité sensitive décompensée par un fonctionnement psychique rigide essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. Ce médecin a conclu à son inaptitude avec un taux d’incapacité permanente résultant de sa pathologie, imputable au service, de 25 %. Cet examen psychiatrique a été entériné par un avis de la commission de réforme du 2 mars 2021. M. C a, par la suite, été examiné par un autre médecin psychiatre agréé, le 1er février 2022, lequel a conclu à ce que la pathologie invalidante, imputable au service, justifie son maintien en arrêt de travail de manière de définitive. Cet examen a été entériné par un avis de la commission de réforme du 7 juin 2022, laquelle a fixé un taux d’incapacité permanente de 30 %.
7. Or, aucun élément de l’instruction ne vient contredire les avis de la commission de réforme et les rapports des médecins ayant examiné M. C et ayant eu à connaître de sa situation, unanimes quant à l’imputabilité au service des troubles dépressifs dont il souffre, alors même qu’ils ne se fondent que sur les dires et ressentis de l’intéressé. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces différents praticiens n’ont relevé aucun antécédent psychiatrique, aucun état pathologique préexistant, ni aucune autre cause au développement de sa pathologie. Dans ces conditions, compte tenu de la constance des faits et conditions de travail décrits par M. C à ces médecins, des avis concordants de ces derniers sur le lien direct entre la pathologie anxiodépressive dont il est atteint et l’exercice de ses fonctions et des éléments produits à l’instance, sa maladie doit être regardée comme imputable au service. Il suit de là que M. C a droit au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête, que M. C est fondé, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 13 avril 2023 pris sur avis conforme du 3 mars 2023 du ministre chargé du budget, à demander l’annulation de son titre de pension de retraite d’invalidité du 9 mai 2023 en tant qu’il ne prévoit pas le versement d’une rente viagère d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation du titre de pension attaqué implique nécessairement que M. C bénéficie d’une rente viagère d’invalidité. Il y a lieu d’enjoindre au service de retraites de l’Etat de modifier le titre de pension de M. C et de lui accorder le bénéfice de cette rente en tenant compte d’un taux d’invalidité de 30 % fixé par les experts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Le titre de pension de retraite d’invalidité n° B 23 025865 L du 9 mai 2023 émis par le chef du service des retraite de l’Etat, en tant qu’il refuse à M. C l’octroi d’une rente viagère d’invalidité, est annulé.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de modifier le titre de pension de M. C et de lui octroyer une rente viagère d’invalidité au taux de 30 % dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Carluis et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A
N°230105800if
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