Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2510983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires « Les Founets », M. A… B…, Mme C… D…, représentés par Me Viannay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé un permis de construire à la SCI Triskell et la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 18 août 2025 ;
2°) de condamner la commune de Courchevel et la SCI Triskell à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, la commune de Courchevel déclare accepter le désistement des requérants.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la SCI Triskell, représentée par Me Vedie, déclare accepter le désistement des requérants.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
L’acceptation du désistement des requérants par la commune de Courchevel équivaut au désistement des conclusions qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête n°2510983.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Courchevel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires « les Founets » en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCI Triskell et à la commune de Courchevel.
Fait à Grenoble le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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