Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 30 mai 2025, M. A C représenté par Me Gerbi demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, des indemnités provisionnelles, pour un total qu’il ne calcule pas, ce qui est tout à fait regrettable :
— concernant la rechute du 23 août 2020 de l’accident de service du 13 février 2018 (genou droit) : 3 639,50 euros ;
— pour les souffrances endurées : 2 000 euros
— pour l’assistance temporaire par une tierce personne : 1 915,20 euros ;
— pour le déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros ;
— pour le préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— pour le préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
— concernant l’accident de service du 16 janvier 2020 (genou gauche, rachis lombaire et état dépressif) :
— pour le déficit fonctionnel temporaire : 29 694,34 euros ;
— pour les souffrances endurées : 10 000 euros ;
— pour l’assistance d’une tierce personne : 16 178,40 euros ;
— pour le déficit fonctionnel permanent : 164 450 euros ;
— pour le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— pour le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— pour le préjudice d’agrément : 12 000 euros ;
— pour le préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— pour les honoraires payés au Dr B, son médecin conseil : 2 413,60 euros ;
— il se réserve de demander au juge du fond des indemnités au titre de l’aide permanente d’une tierce personne et des frais d’aménagement de son logement et de son véhicule.
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— il a été victime d’accidents en service, avec rechutes et détient une créance non sérieusement contestable à l’égard de la commune de Grenoble, son employeur, pour les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par une allocation temporaire d’invalidité et les préjudices personnels ;
— les dommages subis par M. C n’avaient pas été révélés dans toute leur ampleur lors de l’ordonnance du juge des référés du 23 octobre 2023 ;
— la commune de Grenoble critique le rapport de l’expert, mais n’avait pas demandé son remplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Grenoble conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) en cas de condamnation de la commune, M. C devra constituer une garantie ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros, soit mise à la charge de M. C, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. C critique la précédente ordonnance rejetant sa demande provisionnelle, mais ne l’a pas contestée en appel ; la requête est donc irrecevable ;
— la créance de M. C n’est pas non sérieusement contestable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le chiffrage des préjudices est excessif et l’indemnisation devra être réduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C, né le 5 janvier 1963, a été employé comme agent titulaire par la commune de Grenoble depuis septembre 1983. Invoquant des accidents de service et rechutes, il demande que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle, qu’il ne calcule, d’ailleurs, pas, en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’ordonnance rendue le 23 octobre 2023 sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal de céans, n’a pas autorité de chose jugée. Par suite, et quand bien même M. C n’a pas relevé appel de cette précédente ordonnance, sa nouvelle requête, introduite sur le même fondement, n’est pas irrecevable.
Sur les conclusions fondées sur l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
4. M. D, agent technique principal de première classe de la commune de Grenoble, a subi un accident de service, affectant son genou gauche, le 19 juin 2012, pour lequel il a été consolidé à la date du 28 juin 2013. Il a été victime d’un deuxième accident de service le 13 février 2018, affectant le genou droit, consolidé au 9 juillet 2018. Il a été victime d’un troisième accident de service le 16 janvier 2020, affectant le genou gauche, le rachis lombaire, et provoquant un syndrome dépressif. Il a été continument placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 mai 2020.
5. A la demande du requérant, par ordonnances des 3 octobre 2022, puis 11 juin 2024, le président de ce tribunal a désigné comme expert Mme le Dr E, laquelle a rendu ses rapports les 14 décembre 2022, puis 16 septembre 2024. M. C a fait une première demande d’indemnisation à la commune pour obtenir une indemnité provisionnelle, qui a été rejetée par le juge des référés le 23 octobre 2023. Puis après le dépôt du rapport de l’expert le 16 septembre 2024, il a renouvelé sa réclamation préalable le 16 décembre 2024, puis saisi le juge du référé par la présente requête.
6. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
7. Pour demander la condamnation de la commune de Grenoble au paiement d’une indemnité provisionnelle, M. C se fonde sur les expertises judiciaires du Dr E, généraliste, mentionnées au point 5. Toutefois, la commune se prévaut des antécédents de M. C, et des conclusions du rapport qu’elle avait demandé au Dr F, rhumatologue, le 15 juin 2021.
En ce qui concerne les pathologies du genou droit :
8. M. C a déclaré le 13 février 2018 un accident en service, affectant son genou droit. Les pièces médicales mentionnaient la présence d’une arthrose patellaire. L’état de santé de M. C a été consolidé le 9 juillet 2018, avec un taux d’IPP de 3% pour lésion méniscale. M. C soutient qu’il subit une rechute de sa pathologie et a déclaré cette rechute le 23 août 2020. Toutefois, la commune de Grenoble a refusé le 1er septembre 2021, la reconnaissance de cette rechute. Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement n°2201170, du 5 novembre 2024, non frappé d’appel, a rejeté la requête de M. C en tant qu’elle portait sur cette rechute. Dans ces conditions, la créance dont M. C se prévaut en invoquant cette rechute n’est pas non sérieusement contestable.
En ce qui concerne les pathologies du genou gauche :
9. M. C a été victime le 19 juin 2012, d’un accident en service affectant son genou gauche. Après une ménisectomie interne, son état de santé a été consolidé le 28 juin 2013 avec un taux d’IPP de 3% pour lésion méniscale. Les pièces médicales mentionnent, également pour ce genou, une arthrose patellaire. Le 20 janvier 2020, M. C a déclaré également une rechute pour cet accident de service. La commune de Grenoble a refusé le 1er septembre 2021 de reconnaître cette rechute par décision du 23 août 2020. Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement n°2201170 du 5 novembre 2024, a annulé la décision du 1er septembre 2021, en tant qu’elle refusait la reconnaissance de la rechute du 20 janvier 2020, mais le motif du jugement fondé sur un défaut de motivation, impliquait seulement le réexamen de la demande de rechute présentée par M. C et pas la reconnaissance par le tribunal de cette rechute. Dans ces conditions, et alors que le lien, qui doit être exclusif entre la pathologie admise à la suite de l’accident de service du 19 juin 2012, soit une lésion méniscale, et la gonarthrose décrite par les pièces médicales du dossier, fait l’objet d’une contestation sérieuse, la créance que M. C estime détenir à l’encontre de la commune de Grenoble en raison des séquelles déclarées le 20 janvier 2020, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne les douleurs du rachis lombaire :
10. Le 20 janvier 2020, M. C a déclaré un accident intervenu en service le 16 janvier 2020, alors qu’il avait soulevé un tapis en salle de judo. Il a indiqué avoir ressenti une douleur vive au niveau du dos, puis sur le membre inférieur gauche, de la cheville au genou, avec une insensibilité au niveau de la jambe. Il a, d’abord, repris son activité puis finalement a été placé en arrêt de maladie et n’a plus repris son service depuis le 28 mai 2020. Le certificat médical délivré par le médecin de M. C, lors de sa courte reprise d’activité, indiquait une lombalgie, puis un autre certificat a mentionné une lombalgie persistante avec cruralgie gauche. Une IRM du 10 février 2020 a conclu à l’absence de lésion post-traumatique et constaté le même aspect d’arthrose fémoro-tibiale médiale et fémoro-patellaire latérale avec lésion méniscale postéro-médiale que sur le bilan réalisé deux ans auparavant.
11. Le 1er septembre 2021, la commune a admis que la lombocruralgie consécutive à l’effort de soulèvement était imputable au service. L’état n’étant toutefois pas consolidé, elle n’a pas fixé le taux d’IPP, indiquant qu’il serait inférieur à 10%, compte tenu des antécédents de M. C, qui avait été opéré en 1991 d’une arthrodèse L3- L4, et avait repris son activité, d’abord à mi-temps thérapeutique en 1992. Dans un avis du 7 avril 2022, le conseil médical de la fonction publique territoriale de l’Isère a estimé que l’état de santé de M. C, était consolidé sur le plan rhumatologique le 21 janvier 2022, avec un taux d’IPP global de 15% dont 7% imputables au service et 8% à un état antérieur. Le 26 avril 2022, la commune a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie rhumatismale de M. C, et a fixé le taux de son IPP, à 15% dont 8% imputables à un état antérieur. Elle a maintenu ses décisions prises à la suite des précédents accidents en service. Cette décision est devenue définitive.
En ce qui concerne les troubles dépressifs :
12. Les pathologies de M. C ont entraîné des troubles dépressifs, exigeant une prise en charge par psychotropes depuis septembre 2021. Dans sa décision du 26 avril 2022, la commune a réservé la question des troubles psychologiques de M. C, dans l’attente des résultats d’une expertise psychiatrique. Une telle expertise a eu lieu le 1er juin 2024 et le médecin psychiatre a estimé que l’état dépressif de M. C était imputable à l’accident du 16 janvier 2020 et que le taux d’IPP sur le plan psychologique était de 20%
Sur le montant de la provision :
13. Eu égard à l’intrication, dans la pathologie actuelle de M. C, de préjudices qui ne peuvent pas donner lieu à indemnisation compte tenu soit d’antécédents médicaux non imputables au service, soit de refus devenus définitifs de la commune d’admettre les rechutes invoquées par M. C, il y a lieu en l’état de l’instruction, de limiter l’indemnisation provisionnelle à raison des pathologies physiques de M. C, au déficit fonctionnel permanent du requérant imputable à l’accident du 16 janvier 2020, à raison d’une IPP imputable à 7%, le surplus, soit 8%, étant imputable à un état antérieur. Pour les mêmes motifs, l’indemnisation provisionnelle de M. C, à raison de sa pathologie dépressive, doit en l’état du dossier être calculée sur un taux de seulement 10% imputable.
14. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Grenoble à verser à M. C une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
15. L’expert a chiffré globalement les souffrances endurées à 3,5/7 en lien avec l’accident du 16 janvier 2020, mais en incluant dans les conséquences de l’accident les gonalgies. Compte tenu de l’intrication des différentes pathologies de M. C, il y a lieu de limiter l’indemnisation provisionnelle des souffrances endurées par M. C à 3 500 euros.
16. Les autres préjudices allégués par M. C faisant l’objet de contestations sérieuses ne peuvent donner lieu à indemnisation provisionnelle.
17. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de condamner la commune de Grenoble à verser à M. C une indemnité provisionnelle de 23 500 euros, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation de l’obligation pour M. C de constituer une garantie.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Grenoble, dirigées contre M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Grenoble est condamnée à verser à M. C une indemnité provisionnelle de 23 500 euros.
Article 2 : La commune de Grenoble versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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