Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2400816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté sa demande du 13 avril 2022 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision n’était intervenue à la date d’introduction de la requête de M. B… et qu’il a expressément rejeté sa demande en cours d’instance, par un arrêté du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar né le 24 juillet 1986, entré en France le 29 janvier 2017 selon ses déclarations, a présenté le 13 avril 2022, par voie postale, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande étant restée sans réponse à l’issue d’un délai de quatre mois, M. B… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l’administration.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…).
D’autre part, lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, le silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… a bien fait naître une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de sa réception, la circonstance que sa demande était toujours en cours d’instruction par les services préfectoraux à l’issue de ce délai ne faisant pas obstacle à la naissance de cette décision implicite. Dès lors toutefois que le préfet de l’Oise a expressément rejeté cette demande par un arrêté du 12 mai 2025, cette seconde décision s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 12 mai 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 mai 2025 :
En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il est fait application et expose les motifs, tirés de la situation de M. B…, pour lesquels le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entachant cette décision manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour soutenir que le préfet de l’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, M. B… fait valoir qu’il est entré en France en janvier 2017 où il réside depuis, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, tous scolarisés sur le territoire. Il fait également valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle dès lors qu’il exerce un emploi depuis le 2 juillet 2021, pour lequel il perçoit une rémunération mensuelle d’environ 2 000 euros. Ces éléments, qui sont partiellement établis par les pièces du dossier, ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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