Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 avr. 2025, n° 2501583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme D B, représentée par Me Elatrassi demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend ;
— elle méconnaît l’article R. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
— et les observations de Mme B.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 avril 1991, a déclaré être entrée en France le 9 novembre 2024. Le 28 mars 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. A C, directeur territorial de l’OFII à Rouen, a reçu délégation en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur librement accessible sur le site Internet de l’OFII, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant, notamment, aux missions dévolues à la direction territoriale de Rouen. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, relève que Mme B a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée lors du dépôt de la demande d’asile de Mme B et signée par celle-ci, qu’elle a bénéficié d’un entretien le 28 mars 2025, à l’occasion duquel son état de vulnérabilité a été évalué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité et du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, le 28 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Selon l’article L. 531-27 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : » () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
9. L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, sur le fait que, sans motif légitime, elle a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressée, déclarant être entrée sur le territoire français le 9 novembre 2024, n’a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile que le 28 mars 2025. Si la requérante soutient qu’elle est isolée sur le territoire français, sans emploi et sans possibilité d’être hébergée, elle n’en justifie pas en l’absence de tout élément justifiant de ses conditions d’existence. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir, en l’absence de motif légitime justifiant qu’elle n’ait pas présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti, que l’OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Elatrassi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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