Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2301170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 16 mai 2023 sous le n° 2301170, Mme B… D…, représentée par Me Latimier-Theil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a retiré son habilitation pour l’accès aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration de justifier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle viole directement la loi en portant atteinte à sa présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et d’une erreur de fait dès lors qu’il lui est reprochés des faits de vol qu’elle n’a jamais commis et pour lesquels elle n’a fait l’objet d’aucune procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 2 juin 2023, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été retirée par une décision du 12 décembre 2022 et il n’y a donc plus lieu d’y statuer ;
- à titre subsidiaire, une substitution de motif doit être envisagée ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 20 juin 2023 sous le n° 2305140, Mme B… D…, représentée par Me Latimier-Theil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré son habilitation pour l’accès aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle viole directement la loi en portant atteinte à sa présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du fait que la seule référence à une procédure judiciaire est insuffisante à caractériser une absence de moralité ou un risque pour la sécurité publique alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, que son casier judiciaire est vierge, qu’elle a toujours observé un comportement exemplaire, qu’il s’est écoulé un délai de 9 mois entre son interpellation et le retrait de son habilitation, qu’elle a de nouveau été embauchée par la même entreprise à compter du 20 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudouin, substituant Me Latimier-Theil et représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Employée par une société privée en qualité d’agent d’escale auprès de l’aéroport Marseille-Provence, Mme D… a été habilitée par décision du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2021 à l’accès aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal jusqu’au 1er septembre 2024. Cette habilitation lui a été retirée par la préfète de police des Bouches-du-Rhône par décision du 5 septembre 2022. Le 7 octobre 2022, elle a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre de l’intérieur qui n’y a pas répondu expressément. Par décision du 12 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône l’a informée que son habilitation avait été retirée pour un motif autre que celui exposé dans sa décision du 5 septembre 2022. Le 14 février 2023, Mme D… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre de l’intérieur qui n’y a pas répondu expressément. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 5 septembre et 12 décembre 2022 ainsi que des décisions de rejet des recours hiérarchiques formés à leur encontre et à ce qu’il soit enjoint au préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui délivrer une habilitation.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2301170 et 2305140 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 septembre 2022 et de la décision de rejet du recours hiérarchique formé à son encontre :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Par la décision du 12 décembre 2022, le préfet doit être regardé comme ayant retiré, par une décision ayant la même portée, la décision du 5 septembre 2022. Mme D… contestant toutefois, dans le délai de recours contentieux, la décision du 12 décembre 2022, celle-ci n’est pas définitive au jour du présent jugement. Par suite, il y a lieu de statuer sur la légalité de la décision du 5 septembre 2022, dans sa rédaction initiale, ainsi que dans sa rédaction issue de la décision du 12 décembre 2022. L’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 opposée par le préfet de police des Bouches-du-Rhône en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 septembre 2022 et de la décision de rejet du recours hiérarchique formé à son encontre :
5. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 13-2022-254 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a donné à M. A… C…, directeur de cabinet, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions dans les limites des attributions de la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et de l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
7. La décision en litige vise les textes qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile et énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit la préfète de police à retirer l’habilitation de Mme D… lesquels consistent en une mise en cause pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, faits commis le 23 mars 2022 à l’aéroport Marseille-Provence, au préjudice d’une passagère. Ainsi, cette décision contient l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et met l’intéressée à même de comprendre les motifs du retrait d’habilitation qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
8. En troisième lieu, si Mme D… soutient que la décision en litige méconnaîtrait la présomption d’innocence, la décision retirant une habilitation pour l’accès aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal constitue une mesure de police et non une sanction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne (…). (…) ». Et aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… ait été mise en cause pour des faits de vol le 23 mars 2022 à l’aéroport Marseille-Provence.
11. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône sollicite en défense une substitution de motif. Il ressort, en effet, des pièces du dossier et notamment du fichier des personnes recherchées que Mme D…, dans le cadre d’une commission rogatoire diligentée par un juge d’instruction marseillais pour participation en tant qu’auteur à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et blanchiment aggravé en bande organisée, a été interpellée, le 3 mai 2022, sur son lieu de travail par la brigade criminelle de Marseille et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire national, d’entrer en contact avec certaines personnes et de se rendre dans certains lieux. La requérante qui se borne à produire des attestations de moralité de ses collègues et supérieurs hiérarchiques ne conteste pas le bien-fondé de ce contrôle judiciaire. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l’intéressée, un tel motif n’est entaché ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation. Par suite, et alors que la requérante n’est privée d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué, et que la préfète de police des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motif sollicitée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et de la décision de rejet du recours hiérarchique formé à son encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 décembre 2022 et du rejet du recours hiérarchique formé à son encontre :
14. En premier lieu, la décision en litige vise les textes qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile et énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit la préfète de police des Bouches-du-Rhône à retirer l’habilitation de Mme D… lesquelles consistent en la mise en cause de l’intéressée pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et blanchiment aggravé en bande organisée, celle-ci ayant été interpellée le 3 mai 2022 à l’aéroport Marseille-Provence par la brigade criminelle, une enquête étant en cours et une commission rogatoire émise par un juge d’instruction marseillais. Ainsi, cette décision contient l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et met l’intéressée à même de comprendre les motifs du retrait d’habilitation qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 8, si Mme D… soutient que la décision en litige méconnaîtrait la présomption d’innocence, la décision qui retire une habilitation pour l’accès aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal ne constitue pas une sanction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer constituée, que le casier judiciaire de Mme D… serait vierge est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Les circonstances tenant au délai de plusieurs mois entre son interpellation et le retrait de son habilitation, à son réemploi par son ancienne société et à la qualité de ses états de service sont également sans incidence. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et de la décision de rejet du recours hiérarchique formé à son encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés aux instances :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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