Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 avr. 2026, n° 2603232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026 et deux mémoires enregistrés respectivement le 15 avril 2026 et le 16 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Protat et Me Tribalat, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 10 avril 2026 ordonnant l’exécution d’office des mesures de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) des bovins de son élevage ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de ne pas procéder à la vaccination d’office de son troupeau dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure devant être exécutée le 17 avril 2026 à partir de 6 h, elle est susceptible d’intervenir à très brève échéance et que cette mesure crée un risque d’atteinte directe et irréversible à la santé et à la viabilité de son troupeau et du modèle agricole de son exploitation et l’expose à la charge financière de la vaccination et à un risque pénal dans un contexte de harcèlement institutionnel, alors que l’urgence à vacciner n’est pas démontrée ;
- l’exécution de la décision édictée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle prévoit son exécution soixante-douze heures après son intervention, de telle sorte qu’elle se trouve contrainte de se soumettre à la décision alors que celle-ci a des effets irréversibles ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété en imposant une action irréversible sur son cheptel sans nécessité en l’absence de danger sanitaire immédiat, emportant des conséquences disproportionnées sur son troupeau ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre protégée par les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dès lors qu’elle entrave sa liberté dans l’exercice de son activité en imposant la vaccination alors que son élevage est destiné à la production de viande biologique et que le label rouge dont elle bénéficie pourrait être remis en cause ;
- eu égard aux conditions d’intervention de telles mesures, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et à l’inviolabilité de son domicile protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- eu égard au projet agricole qu’elle mène sur son exploitation, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement sain ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de la pression institutionnelle pesant sur les éleveurs et du risque de suicide prévalant dans cette profession ;
- l’arrêté porte atteinte au droit à la liberté de conscience et au droit à l’objection de conscience ;
- en l’absence d’une étude d’impact socio-économique, environnementale ou sanitaire préalable, il n’est pas possible de vérifier que l’obligation vaccinale est nécessaire, adaptée et proportionnée au sens des stipulations de l’article 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de telle sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’une grave illégalité.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 avril 2026, présenté en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme B… demande au juge des référés de renvoyer au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 201-4 et L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige et n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que le législateur, en habilitant l’autorité administrative à instaurer, par simple arrêté ministériel, une obligation vaccinale contre la dermatose nodulaire contagieuse, sans que la loi en définisse elle-même les conditions essentielles de déclenchement, le périmètre territorial principal, la durée maximale ni les garanties fondamentales qui l’encadrent, a méconnu la compétence qui lui est conférée par l’article 34 de la Constitution et a porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment à la liberté d’entreprendre, aux principes fondamentaux du régime de la propriété et au principe de la séparation des pouvoirs.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation invoquée par la requérante ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la décision contestée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut Mme B….
La requête de Mme B… a été communiquée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 14 h, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés ;
- les observations de Me Protat et Me Tribalat, représentant Mme B…, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens.
- et les observations de Mme A… et Mme C…, représentant le préfet de l’Ariège.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Aux termes de l’article 23-3 de cette ordonnance : « Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. / Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. / La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence. / En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence. S’il ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité ou, pour le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel. Même s’il décide de renvoyer la question, il peut, s’il estime que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires, compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, en faisant usage de l’ensemble des pouvoirs que cet article lui confère.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ». Aux termes de l’article 16 de cette Déclaration : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Par ailleurs, l’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant : / (…) -les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Pour l’application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires : / 1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d’origine animale qui sont transmissibles à l’homme, dits “dangers zoosanitaires“ ; / (…) II.-Les dangers zoosanitaires sont : / 1° Les maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1 ; (…) ». Aux termes du I de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime : « I.-L’autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l’article L. 201-1. / A ce titre, elle peut, notamment : / 1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ainsi qu’à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ; / 2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, de déplacement d’animaux, d’activité, d’état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ; / 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ; / 5° Procéder à la réquisition des moyens d’intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d’une zone qui fait l’objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l’organisme nuisible à l’origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l’infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones. (…) » Aux termes de l’article L. 221-1-1 de ce code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit. / Elle peut prendre, à l’encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l’article L. 201-4 du présent code. / Elle peut également prendre de telles mesures à l’encontre des maladies mentionnées au 3° de l’article L. 221-1 dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l’article L. 201-4 du présent code ». En vertu de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / 1° L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; / 2° La mise en interdit de ce même périmètre ; / 3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination ; / 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; / 4° bis La réalisation d’enquêtes épidémiologiques ; / 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; / 6° L’obligation de détruire les cadavres, denrées et produits ; / 7° L’interdiction de vendre ou de céder les animaux ; / 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / 9° Le traitement ou la vaccination des animaux ; / 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse ou de la pêche, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; / 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques. / Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 du présent code. / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1. / Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, prend un arrêté portant déclaration d’infection qui prescrit l’application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes : / a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d’une maladie mentionnées à l’article L. 221-1 ; / b) Un lien est établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie mentionnées à l’article L. 221-1 ; / c) Des résultats d’analyses de laboratoire permettent de suspecter l’infection par une maladie mentionnées à l’article L. 221-1 ».
6. Enfin, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain : « 1° Au sein des zones de protection et des zones de surveillance, ainsi qu’au sein des zones de vaccination issues de ces dernières, la vaccination est obligatoire et est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d’espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés ; (…) ».
7. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, Mme B… soutient que le législateur a, en adoptant les dispositions des articles L. 221-1-1 et L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, habilité l’autorité administrative à instaurer, par simple arrêté ministériel, une obligation vaccinale contre les maladies affectant le bétail, telles que la dermatose nodulaire contagieuse, maladie relevant du 1° de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, sans en définir les conditions essentielles de déclenchement, le périmètre territorial principal, la durée maximale ni les garanties fondamentales qui l’encadrent. La requérante fait valoir que le législateur n’a, de ce fait, pas épuisé la compétence qui lui est impartie par les dispositions de l’article 34 de la Constitution, de telle sorte que ces dispositions législatives portent atteinte à la liberté d’entreprendre, aux principes fondamentaux du régime de la propriété, et au principe de la séparation des pouvoirs protégés par les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen citées au point 4 de la présente ordonnance.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 qui constitue le fondement de l’arrêté préfectoral du 10 avril 2026 ordonnant l’exécution d’office de la vaccination du troupeau de Mme B… a été édicté sur le fondement des articles L. 201-2, L. 221-1-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime et que les dispositions de ce dernier article, citées au point 5 de la présente ordonnance, constituent le fondement légal de l’obligation de vaccination instituée par cet arrêté. Il en résulte, d’une part, que la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime est sans rapport avec le présent litige dès lors qu’elles n’ont pas fondé l’intervention de l’arrêté du 16 juillet 2025. Il en résulte, d’autre part, que la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 221-1-1 de ce code, qui fondent la compétence du ministre de l’agriculture pour édicter l’arrêté du 16 juillet 2025, ne peut être examinée qu’en rapport avec celle des dispositions de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime qui encadrent les conditions dans lesquelles cette autorité peut imposer la vaccination du cheptel, dispositions dont l’inconstitutionnalité n’est pas invoquée par Mme B….
9. En deuxième lieu, il résulte des termes des dispositions de l’article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime qu’elles se bornent à instituer et à confier à l’autorité administrative un pouvoir de police administrative spéciale destiné à prévenir et à remédier aux dangers sanitaires relevant du champ d’application du code rural et de la pêche maritime. Dès lors que ces dispositions législatives ont ce seul objet et ne définissent pas les conditions d’exercice de cette mission de police, qui sont fixées, en ce qui concerne l’institution d’une obligation de vaccination, par les dispositions de l’article L. 223-8 du même code, il ne peut leur être reproché d’encadrer insuffisamment le recours par le ministre de l’agriculture, au procédé de la vaccination. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant par elle-même les libertés fondamentales invoquées par la requérante n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieux, de même que les griefs tirés de la méconnaissance de ces droits ou libertés.
10. En troisième lieu et en tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime qu’il conditionne la possibilité d’instaurer une obligation vaccinale à la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1 de ce code et à la limitation de cette mesure, ainsi que de toutes les autres prises sur ce fondement, à un périmètre déterminé par l’autorité administrative. Par ailleurs, le législateur a prévu, au sein de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, des garanties de procédure en cas de constatation d’un manquement aux dispositions relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux. Dès lors, en assortissant la possibilité de décider la vaccination de ces deux limites et de ces garanties de procédure, le législateur a, s’agissant d’un régime de police administrative spéciale dont les modalités concrètes d’exercice, et notamment le périmètre territorial principal et la durée maximale qui ne peuvent être déterminées que par l’autorité de police compétente, exercé sa compétence dans des conditions qui, en l’état de l’instruction, ne permettent pas de regarder la question de constitutionnalité posée par Mme B… comme sérieuse.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… au Conseil d’Etat afin qu’il la transmette au Conseil constitutionnel.
Sur le litige en référé :
12. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », vise notamment la dermatose nodulaire contagieuse. Aux termes de l’article 9 du même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 61 du même règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / b) la mise à mort et l’élimination ou l’abattage des animaux susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux détenus (…) ».
13. D’autre part, la DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ».
14. En premier lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une illégalité manifeste en raison de l’absence d’une étude d’impact socio-économique, environnementale ou sanitaire préalable permettant de vérifier que l’obligation vaccinale est nécessaire, adaptée et proportionnée au sens des stipulations de l’article 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle ne fait état d’aucune disposition législative ou réglementaire qui imposeraient une telle étude d’impact, laquelle ne saurait trouver son fondement dans l’article 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui a trait à la coordination des politiques économiques et sociales des Etats membres de l’Union.
15. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la réalisation de la vaccination d’office, en ce qu’elle implique, sans nécessité en l’absence de danger sanitaire immédiat, l’injection irréversible d’un produit pharmaceutique aux bovins de son troupeau, remet en cause le projet agricole qu’elle a développé dans le cadre de son élevage, qui est destiné, par le biais d’un système agroécologique valorisant l’immunité naturelle des animaux, à la production de viande biologique, sous label rouge, et exempte de produits chimiques. Elle soutient que l’arrêté préfectoral emporte de ce fait des conséquences disproportionnées sur son activité et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, au respect de sa vie privée et à l’inviolabilité de son domicile, au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, au droit de vivre dans un environnement sain, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à la liberté de conscience et au droit à l’objection de conscience.
16. Il résulte toutefois de l’instruction qu’eu égard à la résurgence intermittente de la dermatose nodulaire contagieuse des bovins sur le territoire de l’Union européenne, la Commission européenne et les autorités administratives nationales ont, dans le cadre prévu par les dispositions citées au point 12 de la présente ordonnance, institué des mesures d’éradication de cette maladie, dont la gravité a entraîné d’importantes conséquences sur le fonctionnement des exploitations agricoles et la commercialisation des produits, notamment dans le département de l’Ariège. Il résulte également de l’instruction qu’il existe un risque de réapparition de cette maladie dans le département et plus largement dans le sud-ouest de la France, à l’approche de l’été, saison favorable aux insectes qui en sont les vecteurs, risque révélé notamment par sa réapparition le 28 février 2026 dans une zone du territoire espagnol proche de la frontière avec la France, dont fait état le préfet de l’Ariège. Dès lors, eu égard à l’efficacité, non sérieusement contestée, de la vaccination pour assurer une protection collective du cheptel départemental, la décision de vaccination attaquée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle pourrait avoir un effet sur la santé du troupeau de Mme B…, sur sa valeur agronomique ou économique ou sur les labels associés, ni même qu’elle pourrait remettre en cause la pertinence et la qualité de son projet agricole, qui sont reconnues, n’apparaît pas disproportionnée et ne porte par suite pas une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés qu’elle invoque, ni par son contenu, ni par ses conditions d’application telles qu’elles ressortent de l’arrêté attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B… sur leur fondement dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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