Rejet 19 août 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 août 2024, n° 2404489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 19 août 2024 à 10 heures 46 (non communiqué), l’association Rennes Pacé Ophtalmologique, représentée par la SELARL Theis 360 Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine prononçant à son égard la suspension d’exercer dans un cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que :
o son activité est mise en péril par la décision attaquée ;
o des emplois sont menacés ;
o sa situation financière est précaire ;
o la décision attaquée est attentatoire à sa réputation ;
o l’intérêt public tenant à la sécurisation de l’accès aux soins impose de reconnaître une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o la « motivation » de la décision attaquée souffre de « carences » ;
o la CPAM a opéré un contrôle à caractère médical car elle fait état de dossiers médicaux de certains patients ; elle a en outre auditionné des patients et des membres du personnel ; or l’association requérante n’a pas été informée de cette audition ; elle n’a pas non plus été informée des conclusions du service médical de la CPAM ; en méconnaissance des droits de la défense, elle n’a enfin pas été invitée à un entretien afin de faire valoir ses observations sur le contrôle ; il s’ensuit que la procédure de contrôle est irrégulière ;
o en méconnaissance de l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, la décision de sanction n’a pas été précédée d’une mise en demeure ; en effet, si cet article n’impose pas l’envoi d’une telle mise en demeure en cas de facturation par le centre de santé d’actes non réalisés, il n’est pas établi que de telles facturations aient été réalisées par l’association requérante ; pour affirmer que de telles facturations ont eu lieu, la CPAM se fonde sur des éléments qui n’ont pas pu être discutés par l’association requérante ;
o en méconnaissance de l’article 59 précité, l’avis de la commission paritaire régionale n’a pas été transmis à l’association requérante ;
o les faits reprochés ne sont pas établis ; ainsi, il n’est pas démontré que des bilans AMY aient été facturés sans avoir été réalisés ; de même, ni la facturation systématique d’un acte APC ni le non-respect de la NGAP ni la surfacturation d’actes ni la facturation d’actes réalisés par un médecin non inscrit à l’ordre ne sont établis ;
o aucune disposition ne permettait à la CPAM de procéder par voie d’extrapolation pour apprécier l’ampleur des anomalies de facturation ;
o la sanction n’est ni proportionnée ni individualisée dès lors que l’association requérante n’a pas été aidée dans sa pratique de la facturation par la CPAM en méconnaissance de l’article 51 de l’accord national précité, qu’une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans un cadre conventionnel a été édictée sans qu’un avertissement ait été prononcé préalablement, et qu’aucune mise en demeure préalable n’a été prononcée ;
o la circonstance que la CPAM ait communiqué, avant l’édiction de la décision attaquée, un lien de téléchargement de la liste des anomalies relevées durant le contrôle ne suffit pas à attester de la notification régulière de cette liste et de sa réception avant l’intervention de cette décision ;
o cette liste, qui n’est pas assortie de la production de prescriptions médicales ou de factures, ne suffit pas à établir les anomalies relevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, et un mémoire, enregistré le 16 août 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association Rennes Pacé Ophtalmologique une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2404488, enregistrée le 29 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-32-1 et suivants ;
— l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie conclu le 8 juillet 2015, et publié au journal officiel du 30 septembre 2015, modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2024 :
— le rapport de M. Jouno ;
— les observations de Me Miguel de Sousa, de la SELARL Theis 360 Avocats, représentant l’association Rennes Pacé Ophtalmologique, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et qui soutient, d’une part, que le docteur A pouvait exercer légalement, étant inscrit dans le Doubs sur le tableau de l’ordre, d’autre part, que la liste des anomalies dressée par les agents de la CPAM, qui n’a pas été anonymisée, comprend des éléments couverts par le secret médical et doit donc être écartée des débats et, enfin, qu’elle ne peut pas s’assurer de ce que cette liste a été adressée à l’association Rennes Pacé Ophtalmologique avant l’édiction de la décision attaquée ;
— et les observations de Me Falala, représentant la CPAM d’Ille-et-Vilaine, qui soutient, d’une part, que le docteur A n’était pas régulièrement inscrit au tableau de l’ordre en Ille-et-Vilaine, ce qui limitait la faculté de contrôle des actes qu’il réalisait par la CPAM de ce département, et, d’autre part, que la liste des facturations entachées d’anomalies a été adressée à plusieurs reprises à l’association Rennes Pacé Ophtalmologique par voie électronique avant l’édiction de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 août 2024 à 12 heures 00, les parties ayant été avisées oralement du report de la clôture de l’instruction lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Rennes Pacé Ophtalmologique, qui constitue un centre de santé au sens de l’article 1er de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, exerce une activité d’ophtalmologie et d’orthoptie à Pacé (Ille-et-Vilaine) sous l’enseigne « Ovisio » depuis le 23 février 2023. Le 13 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, agissant pour le compte de l’ensemble des caisses, a diligenté un contrôle de ce centre de santé, lequel a porté sur les actes facturés à raison de soins réalisés du 24 février au 6 mai 2023. Les dossiers de 1 329 bénéficiaires ont été analysés. A l’issue des opérations de contrôle, le directeur de la CPAM d’Ille-et-Vilaine a, par un courrier du 8 avril 2024, informé le centre de santé qu’au titre de la période contrôlée, ses services avaient identifié des manquements au sens de l’article 58 de l’accord national précité justifiant la mise en œuvre de la procédure de sanction prévue à l’article 59 du même accord. Le « relevé des constatations » annexé à ce courrier évaluait le préjudice subi par l’Assurance maladie à 52 542,32 euros au titre de la seule période contrôlée, montant correspondant à 44 % des sommes remboursées au centre de santé au titre de cette période. Des tableaux, également joints à ce courrier, listaient quant à eux l’ensemble des actes concernés par les manquements identifiés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et précisaient notamment la nature du manquement. Le 21 mai 2024, le centre de santé a été convoqué devant la commission paritaire régionale, le 4 juin 2024. Mais il n’était ni présent ni représenté lors de la séance de cette commission. Celle-ci a, à l’unanimité, indiqué qu’elle était d’avis de retenir une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pendant une durée de trois ans sans sursis. Par décision du
4 juillet 2024, le directeur de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, exerçant les prérogatives de puissance publique qui lui sont dévolues, a infligé au centre de santé dont il s’agit la sanction ainsi proposée, avec effet à compter du 2 septembre 2024. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, l’association Rennes Pacé Ophtalmologique a demandé au tribunal administratif de prononcer l’annulation de cette décision. Par la présente requête, enregistrée le même jour, elle demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer la suspension de l’exécution de celle-ci.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, en vertu de l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, conclu le 8 juillet 2015 et publié au journal officiel du 30 septembre 2015, la décision infligeant une sanction à un centre de santé à la suite de la constatation, par une CPAM, du non-respect par celui-ci de prévisions conventionnelles doit être motivée. Cette décision liste, en particulier, les faits reprochés et précise la nature de la sanction appliquée.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui liste les faits reprochés, précise la nature de la sanction infligée et mentionne l’article 58 de l’accord national précité, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation n’est donc pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale () sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ». Aux termes de l’article L. 315-1 du même code : « I.- Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. / II.- Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. () ».
6. Il résulte de l’instruction que, si des patients du centre de santé ont été auditionnés de même que des membres de son personnel paramédical ou médical, le contrôle ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée n’a pas porté sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que les informations obtenues lors de l’audition de certains patients ou membres du personnel aient fondé la décision attaquée. Le contrôle diligenté par la CPAM n’a porté que sur les facturations réalisées par le centre de santé et le respect des règles législatives et réglementaires encadrant ces facturations. Ainsi, le moyen tiré de ce que le contrôle diligenté par
la CPAM d’Ille-et-Vilaine aurait présenté le caractère d’un contrôle médical, lequel aurait été irrégulier, n’est pas propre à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article 59 de l’accord national précité : « Le centre de santé dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendu. Si le centre de santé transmet ses observations par écrit, il n’y a pas lieu d’organiser un échange oral avec le directeur de la caisse ou son représentant. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. ».
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 avril 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a adressé au centre de santé le relevé des constatations issues du contrôle et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de trente jours. Par courrier du 10 mai 2024, le centre de santé a d’ailleurs présenté, par écrit, ses observations sur les constatations ainsi présentées. Les moyens tirés de l’absence de notification des conclusions du service vérificateur préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de l’absence d’invitation à présenter des observations et de la méconnaissance des droits de la défense ne sont, ainsi, en l’état de l’instruction, pas propres à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, dès lors que le centre de santé a, ainsi qu’il vient d’être dit, présenté ses observations écrites sur le relevé des constatations dressé par la CPAM, il n’y avait pas lieu pour cette dernière, en vertu des dispositions citées au point précédent, d’organiser un échange oral avec celui-ci. Le moyen tiré de l’absence d’un tel échange est ainsi, en l’état de l’instruction, inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 59 de l’accord national précité : « En cas de constatation, par une CPAM, d’un non-respect par le centre de santé des dispositions conventionnelles, la CPAM de rattachement du centre de santé, pour le compte de l’ensemble des caisses et des autres régimes, lui adresse une mise en demeure par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Cette mise en demeure doit décrire l’ensemble des faits qui sont reprochés au centre de santé et les motifs susceptibles de justifier la mise en œuvre de la procédure de sanction. / Le centre de santé dispose d’un délai d’un mois à compter de cette mise en demeure pour modifier sa pratique. Dans le cas de non-respect systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, le centre de santé dispose d’un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure pour modifier sa pratique. ». Aux termes du deuxième alinéa du même article : « Cette procédure de mise en demeure n’est pas applicable en cas de constatation par la CPAM : / – de la facturation par le centre de santé d’actes non réalisés / en cas de non-respect du dispositif de régulation du conventionnement en zone sur-dotée ou non prioritaire / – d’une fraude mentionnée à l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale / – d’un non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l’article L. 162-1-7 du même code / – de faits sanctionnés par l’Agence régionale de Santé ou par une instance judiciaire constituant en outre une infraction au regard des règles conventionnelles ». Il résulte de ces prévisions que, dès lors qu’une CPAM constate, à l’occasion d’un contrôle, qu’un centre de santé a commis des manquements mentionnés au deuxième alinéa de l’accord national, la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa de cet article n’est pas applicable. Il en va ainsi en particulier dans le cas où la CPAM a constaté, à l’occasion du contrôle qu’elle a diligenté, tant des manquements visés au deuxième alinéa de l’article 59 de l’accord national que des anomalies n’étant pas mentionnées à cet alinéa.
10. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du contrôle qu’elle a diligenté, la CPAM a relevé notamment que le centre de santé avait facturé des actes qu’il n’avait pas réalisé et a mis en évidence le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, correspondant à la nomenclature des actes. En l’état de l’instruction, aucun élément ne permet de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation. Cette circonstance permettait donc à la CPAM de se dispenser de l’envoi de la mise en demeure prévue au premier alinéa de l’article 59 de l’accord précité.
11. En cinquième lieu, si le centre de santé requérant soutient que l’existence d’actes non facturés n’a pas pu être discutée avec la CPAM antérieurement à la décision contestée, un tel moyen doit, en l’état de l’instruction, être écarté par les motifs énoncés au point 8 ci- dessus.
12. En sixième lieu, aux termes du septième alinéa de l’article 59 de l’accord national précité : " L’avis de la CPR [commission paritaire régionale] () est rendu en séance. L’avis est transmis, pour information, par le secrétariat de la CPR () au directeur de l’organisme d’Assurance Maladie ainsi qu’au centre de santé. Si la CPR () ne s’est pas prononcée au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine, l’avis est réputé rendu. ". Ces prévisions n’imposent pas que la communication au centre de santé de l’avis de la commission paritaire régionale intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant l’édiction de celle-ci. Ainsi, à supposer même que le centre de santé n’ait pas eu notification de l’avis de la commission paritaire régionale, une telle circonstance n’est, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction.
13. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental (). / Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. / La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. () ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 51 de l’accord national précité : « () Lors de sa création ou de son transfert hors du ressort géographique de la caisse de son installation initiale, le centre de santé transmet à la caisse dont il relève la copie de son projet de santé, le récépissé d’engagement de conformité valant autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux établi par le directeur général de l’ARS et indique son numéro d’identification (numéro FINESS) attribué par l’ARS. Il doit également fournir les données relatives à l’identification administrative du centre de santé (raison sociale, adresse, et le nom du représentant légal), la liste des professionnels de santé salariés du centre (préciser les noms prénoms et numéro RPPS des professionnels de santé salariés, ces informations devront être mises à jour à chaque changement en précisant les départs et arrivée de tous professionnels de santé salariés) et des personnels administratifs, ses statuts et son règlement intérieur le cas échéant. Les contrats de travail des professionnels de santé salariés ainsi que la preuve de leur inscription à l’Ordre, pour les professions relevant d’une profession ordinale, seront transmis également. () ».
15. Pour estimer que le centré de santé avait commis un manquement tenant à la facturation d’actes réalisés par un médecin non inscrit à l’ordre départemental d’Ille-et-Vilaine, la CPAM s’est fondée sur la circonstance que plus de 801 actes avaient été réalisés entre le 24 février 2023 et le 6 mai 2023 par un médecin salarié, le docteur A, qui n’était pas inscrit au tableau en Ille-et-Vilaine et dont, ainsi qu’il était indiqué dans le relevé des constatations, le contrat de travail n’avait pas été transmis à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, en méconnaissance de l’article 51 de l’accord national précité.
16. Pour contester la réalité de ce manquement, le centre de santé requérant soutient que le docteur A est régulièrement inscrit à l’ordre départemental du Doubs depuis 2022 et que l’inscription ordinale d’un praticien dans un département autre que celui dans lequel il est en activité ne constitue pas un motif de refus de prise en charge des soins qu’il a régulièrement dispensés.
17. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que ce médecin, dont la résidence habituelle était dans le Doubs, conformément à son inscription au tableau de l’ordre de ce département, ait déposé devant le conseil de l’ordre des médecins d’Ille-et-Vilaine la déclaration préalable prévue par l’article R. 4127-85 du code de la santé publique deux mois avant la date prévisionnelle de début de son activité dans ce département, en sorte que son activité dans le centre de santé requérant, à Pacé, était, en l’état de l’instruction, irrégulière, ainsi que le soutient la CPAM. D’autre part, pour justifier de la communication du contrat de travail de ce médecin salarié à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, lors de la création de son activité, le centre de santé requérant se borne à produire la déclaration préalable à l’embauche adressée aux URSSAF ainsi qu’un courrier « d’information d’embauche » non signé, daté du 25 avril 2023, sans preuve d’envoi du contrat de travail du docteur A ou de la réception du pli qui l’aurait contenu. Ainsi, il n’est pas établi que le centre de santé requérant se soit conformé à la formalité tenant à la transmission à la CPAM territorialement compétente du contrat de travail du docteur A, formalité qui est prévue par l’article 51 de l’accord national précité et dont l’objet est notamment de permettre l’exercice par cette caisse des contrôles nécessaires à la prévention des fraudes à l’assurance maladie. Il s’ensuit que le moyen énoncé au point précédent n’est, en l’état de l’instruction, pas propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
18. En huitième lieu, pour justifier la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pendant une durée de trois ans sans sursis, le directeur de la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’est fondé non seulement sur la circonstance, mentionnée aux points précédents, que le centre de santé avait facturé des actes réalisés par un médecin non inscrit à l’Ordre départemental d’Ille-et-Vilaine mais également sur les faits suivants : 1°) facturation multiple d’un même acte ; 2°) facturation de bilan AMY non réalisé ; 3°) facturation systématique d’un acte APC sans orientation d’un médecin ; 4°) non-respect des conditions de prise en charge prévues par la nomenclature ; 5°) surfacturation d’actes ; 6°) facturation d’actes non réalisés. Si le centre de santé requérant soutient que ces faits ne sont pas établis, ce moyen n’est, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au caractère particulièrement lacunaire des éléments de preuve présentés par le centre de santé requérant pour justifier du caractère inexact des constatations factuelles réalisées par la CPAM, lesquelles sont étayées par une liste détaillée des anomalies relevés par le service en charge du contrôle, dont il est établi qu’elle a été mise à la disposition du centre de santé requérant, par voie électronique, avant l’édiction de la décision attaquée puis, dans sa version finale, concomitamment à cette décision.
19. En neuvième lieu, le centre de santé requérant soutient qu’il convient d’écarter des débats cette liste dès lors qu’elle comprend des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que cette liste ne comprend aucun élément dont la divulgation à la CPAM ou au juge, pour les besoins du contentieux, serait proscrite, notamment par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
20. En dixième lieu, il résulte de l’instruction que, pour apprécier l’ampleur du préjudice pécuniaire causé aux organismes d’assurance maladie du fait des manquements commis par le centre de santé requérant, la CPAM s’est fondée sur les manquements effectivement constatés lors de l’examen de 1 329 dossiers de bénéficiaires des prestations d’assurance maladie. A titre, au demeurant, très subsidiaire, elle a estimé que la proportion d’anomalies constatée sur certains actes contrôlés était représentative du taux d’anomalies affectant l’ensemble des actes de même nature réalisés par le centre de santé. Autrement dit, elle a, très subsidiairement, extrapolé les résultats du contrôle pour déterminer l’ampleur effective, au titre de la période vérifiée, de certains manquements commis par le centre de santé.
21. Le centre de santé requérant soutient que le recours à cette méthode, dite de « l’extrapolation », est dépourvu de base légale.
22. Toutefois, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à une CPAM, qui, à l’occasion d’un contrôle, a constaté la commission de manquements, au sens de l’article 58 de l’accord national précité, par un centre de santé, d’évaluer l’ampleur de ceux-ci en appliquant le taux de manquement relevé lors de l’examen des dossiers effectivement examinés lors du contrôle à l’ensemble des opérations de même nature au titre de la période vérifiée. Lorsque la CPAM a eu recours à une telle méthode, il appartient au centre de santé concerné, s’il s’y croit fondé, de démontrer le caractère exagéré de l’évaluation des manquements réalisée par la CPAM en se prévalant des actes qu’il a effectivement réalisés et de l’ensemble des éléments justifiant de leur réalisation régulière. Le centre de santé peut, le cas échéant, se fonder sur une liste non-exhaustive des opérations relevant de la catégorie pour laquelle un manquement a été relevé par la CPAM, afin de mettre en évidence le caractère exagéré du taux de manquement qui lui est reproché. La CPAM peut combatte par tous moyens les éléments ainsi avancés, notamment en relevant que les données invoquées sont trop parcellaires ou choisies à dessein. La conviction du juge administratif se fonde alors au vu des échanges contradictoires entre les parties.
23. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le recours à la méthode dite de « l’extrapolation », seule au demeurant à pouvoir être mise en œuvre par des agents non assistés de moyens informatiques permettant un traitement automatisé et intelligent des données lorsqu’il leur revient de contrôler un nombre très élevé d’opérations, ne saurait aucunement être regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un quelconque doute quant à la légalité de la décision attaquée.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article 51 de l’accord national précité : « () Afin d’accompagner le centre de santé dans l’entrée dans l’accord national, un échange entre le centre de santé et sa caisse primaire de rattachement doit être organisé dans les 6 mois suivant le conventionnement. Il s’agit d’accompagner au plus près le centre de santé en lui communiquant notamment des informations actualisées pour l’aider dans sa pratique (facturation, prévention, mise en place des indicateurs de la rémunération forfaitaire), l’informatisation, gestion des cartes CPS, etc. () ».
25. Le centre de santé requérant soutient que la sanction est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas été accompagné dans sa pratique de la facturation par la CPAM en méconnaissance de l’article 51 de l’accord national précité. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par courriel du 14 mars 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a proposé au centre de santé l’accompagnement exigé par cet article. Le moyen invoqué n’est donc, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
26. En douzième lieu, le centre de santé requérant soutient que la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pendant une durée de trois ans sans sursis est disproportionnée dès lors qu’aucune sanction tenant en un avertissement ne lui a été préalablement infligée. Toutefois, d’une part, l’article 60 de l’accord national précité ne subordonne pas l’infliction de la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel à l’infliction préalable de la sanction d’avertissement, laquelle est de moindre niveau. D’autre part, le directeur de la CPAM pouvait, sans méconnaître cet article, infliger d’emblée une telle sanction, eu égard à la gravité, au nombre et à l’incidence pécuniaire des manquements commis par le centre de santé. Ainsi, le moyen invoqué n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
27. En treizième lieu, si le centre de santé requérant soutient que la sanction est disproportionnée en l’absence de notification par la CPAM d’une mise en demeure préalable, ce moyen doit être écarté par les motifs retenus au point 10 ci-dessus.
28. En quatorzième lieu, le moyen tiré de ce que la sanction n’est pas individualisée n’est pas assorti des précisions nécessaires pour que le juge en apprécie la portée ou le bien-fondé. Il n’est ainsi pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
29. Il résulte de tout ce qui précède que l’une, au moins, des deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Rennes Pacé Ophtalmologique ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à leur titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Rennes Pacé Ophtalmologique le versement à cette caisse d’une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Rennes Pacé Ophtalmologique est rejetée.
Article 2 : L’association Rennes Pacé Ophtalmologique versera une somme de 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rennes Pacé Ophtalmologique et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
signé
T. JounoLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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