Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2306132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la société par actions simplifiées (S.A.S) CEBAT représenté par Me Amram, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bures-sur-Yvette à lui verser la somme de 13 690,40 euros au titre de la facture n°21779 du 20 janvier 2021 et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 13 novembre 2023, la commune de Bures-sur-yvette, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Par un courrier du 1er septembre 2025, le tribunal a adressé au conseil de la S.A.S CEBAT une demande de régularisation assortie d’un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un courrier du 1er septembre 2025, le tribunal a adressé à la S.A.S CEBAT une demande de régularisation par laquelle il était demandé à la société requérante d’adresser au tribunal dans un délai de quinze jours la décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable par laquelle elle aurait demandé le paiement de la facture n°21779 du 20 janvier 2021 pour un montant de 13 690,40 euros et le paiement d’une somme de 5 000 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires présentées par la S.A.S CEBAT pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti, et que cette demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Le conseil de la S.A.S CEBAT a accusé réceptions de ce courrier le 1er septembre 2025. Aucune réponse à cette demande de régularisation n’ayant été produite, les conclusions indemnitaires présentées par la S.A.S CEBAT ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables, faute de liaison du contentieux.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bures-sur-Yvette, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la S.A.S CEBAT une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la S.A.S CEBAT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées CEBAT et à la commune de Bures-sur-Yvette.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essone en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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