Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 août 2025, n° 2507485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A B informe le tribunal de « la dureté » de sa vie et demande au tribunal de « faire quelque chose » pour lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par sa requête, M. B alerte le tribunal sur la difficulté de sa situation et sollicite de l’aide. Toutefois, la requête présentée par M. B ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative. Si M. B a joint à sa requête la première page d’un arrêté du 16 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence, il n’en demande pas l’annulation, alors qu’il ressort, en outre, des registres du tribunal que le requérant a déjà formé plusieurs requêtes contre cette décision, lesquelles ont été rejetées par des ordonnances n° 2409193 du 7 février 2025 et n° 2503924-2504592-2505523 du 19 mai 2025 de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Par ailleurs, la requête de M. B ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration. Il s’ensuit que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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