Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2201162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201162 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Orcier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2022 et le 2 mai 2023, la commune d’Orcier, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » a refusé d’abroger la délibération du 25 février 2020 approuvant le PLU de la commune d’Orcier ;
— d’enjoindre à la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » d’abroger partiellement la délibération n°774 du 25 février 2020 approuvant le PLU d’Orcier dans un délai de 3 mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— d’enjoindre de prescrire la modification ou la révision du plan local d’urbanisme d’Orcier dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 18 décembre 2023, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d’Orcier à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 7 février 2025, la commune d’Orcier a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 7 février 2025 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, la commune d’Orcier n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération tendant à la condamnation de la commune d’Orcier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d’Orcier.
Article 2 :Les conclusions de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération tendant à la condamnation de la commune d’Orcier au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Orcier et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Fait à Grenoble le 14 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201162
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