Rejet 6 décembre 2022
Rejet 7 mai 2025
Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2500353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 décembre 2022, N° 2201794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2023.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 14 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mary, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante de la République fédérative du Brésil née en 1985, déclare être entrée en France le 24 mai 2019 accompagnée de son époux. Elle a sollicité une première fois son admission au séjour qui lui a été refusée par une décision du 16 février 2022, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et le recours formé par Mme B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2201794 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen. La requérante s’est néanmoins maintenue sur le territoire et, le 3 juillet 2024, a à nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire »
6. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante est compagnon de la communauté Emmaüs et justifie d’un début d’insertion à ce titre, la requérante alléguant pour sa part élever leurs enfants nés en 2014, 2017 et 2024. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », son époux est un compatriote également en situation irrégulière qui fait l’objet d’une mesure concomitante de refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, et ils se sont tous deux soustraits à une précédente mesure d’éloignement prononcée à leur encontre. Rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants poursuivent une scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. En outre, elle n’est entrée en France qu’après avoir passé trente-quatre ans dans son pays d’origine, où elle ne conteste pas que résident, d’après les énonciations de l’arrêté attaqué, ses parents et au moins une partie de sa fratrie. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », elle n’établit ni même n’allègue avoir conclu un contrat de travail. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Toutefois, eu égard la situation personnelle et familiale de Mme B telle qu’elle a été exposée au point 6 du présent jugement et notamment la composition de sa famille nucléaire, la situation administrative de ses membres et les liens conservés dans son pays d’origine, elle n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens visés ci-dessus ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
10. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée, ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 à 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500353
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Tiré
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger malade ·
- Examen ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Délai
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Financement complémentaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Ressort ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Conseil régional
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Handicap ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Absence de faute ·
- Propos ·
- Recours gracieux ·
- Date ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit économique ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Original ·
- Acte ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Apostille ·
- Ajournement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.