Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 oct. 2025, n° 2503820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 22 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de dire que, dans l’attente du jugement, elle bénéficie à titre provisoire des aides matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ; elle se trouve seule avec ses deux filles âgées de trois ans et onze mois ; la vie à la rue serait dramatique et dangereuse pour ses deux filles ; le retour en Guinée est exclu car ses filles y risquent l’excision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en la privant de tout moyen de subsistance, ce qui porte une atteinte disproportionnée au droit à la dignité et à un logement stable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de réexamen a été considérée irrecevable par une décision du 15 octobre 2025 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience, en présence de Mme Lelong, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante guinéenne née le 22 décembre 1996, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 30 septembre 2025. Par une décision du 2 octobre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé, après examen de la situation personnelle et familiale, au motif que l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Dijon a retenu que Mme C… sollicitait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et son compagnon M. B… avaient sollicité le bénéfice de l’asile et que leur demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 mars 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2025. Dès lors que Mme C… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 30 septembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée présentait une demande de réexamen, en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur.
S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a deux enfants âgés respectivement de trois ans et onze mois, elle allègue être séparée du père de ses enfants sans donner aucun détail sur cette circonstance nouvelle ni apporter aucun commencement de preuve. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a adressé le 1er octobre 2025 un courrier à Mme C… et à M. B… concernant leur hébergement au PRAHDA ADOMA de Chalon-sur-Saône, en leur demandant de le libérer dans un délai de cinq jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… présenterait des problèmes de santé et celle-ci ne justifie pas se trouver dans une situation de dénuement extrême. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la demande de réexamen a été rejetée en cours d’instance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’apparaît pas que, en prenant la décision contestée, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de la requérante. Pour les mêmes motifs, aucune atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’en résulte.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées par Mme C… pour contester la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 octobre 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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