Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 oct. 2025, n° 2503201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, complétée par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2025, le 27 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pouillon a délivré à la commune de Pouillon le permis de construire n° 051 444 25 00002 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le démarrage du chantier est en cours ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le projet supprime un nombre important de places de stationnement ;
le stationnement pour les personnes handicapées est impossible à réaliser ;
le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact des nuisances sonores ;
la bande prodotactile ne va pas jusqu’à la place handicapés ;
les réseaux d’air neuf et le rejet en toiture de la double flux ne respectent pas le règlement sanitaire départemental ;
il est dommageable de prévoir l’air neuf en face des pompes à chaleur ;
il y a un risque de condensation en l’absence d’isolation des réseaux de ventilation passant dans le comble perdu ;
le DCE ne présente pas de notice thermique ;
l’unité extérieure de climatisation ne prévoit aucun traitement acoustique ;
il n’est pas prévu de bac à graisse pour une cuisine avec équipement de cuisson ;
plusieurs éléments seront très gênants pour le fonctionnement d’une salle des fêtes ;
plusieurs détails interpellent sur la partie thermique ;
le projet coûte plus cher que la construction d’un bâtiment neuf ;
il n’a pas été passé de marché à procédure adaptée pour la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Pouillon, représentée par Me Gintrand conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n°2502834 par laquelle M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pouillon a délivré à la commune de Pouillon le permis de construire n° 051 444 25 00002 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui reprend ses observations écrites en précisant qu’il agit en qualité de voisin immédiat, père de quatre enfants en bas âge, et à ce titre directement concerné par les nuisances sonores liée à l’exploitation du bâtiment concerné , l’augmentation de la surface vitrée de la façade nord pouvant avoir un impact acoustique important alors qu’aucune étude d’impact ne lui a été communiquée alors qu’elle est nécessaire pour la mise en œuvre des stipulations du lot n°9 du marché ;
- et les observations de Me Gintrand pour la commune de Pouillon qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
M. A… a produit une note en délibéré enregistrée le 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Par un arrêté du 22 mai 2025, le maire de Pouillon (Marne) a accordé un permis de construire, assorti de réserves figurant en annexe à cet arrêté, en vue de la réhabilitation thermique et de la mise en sécurité incendie et accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la salle polyvalente de la commune. Par la présente requête, M. A… demande, en qualité de voisin immédiat de ce bâtiment, au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours contre cet arrêté.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ni d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune de Pouillon en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pouillon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Pouillon.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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