Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mars 2026, n° 2500193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, le Groupement d’intérêt public (GIP) « Grand Prix de France – Le Castellet », représenté par Me Haas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert en vue de déterminer si la société Excelis a bénéficié d’un enrichissement supérieur aux contreparties au regard de la durée très courte de la période de mise à disposition.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise demandée est utile dans la perspective des éventuels et quasi-certains contentieux à venir ; il existe une contestation réciproque des factures émises par le groupement à l’égard de la société Excelis et par la société Excelis à l’égard du groupement ;
- les travaux ont bénéficié à la société Excelis au-delà de l’utilité que pouvait en avoir le groupement pendant la période de mise à disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la société Excelis, représentée par Me Durade-Replat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GIP Grand Prix de France de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’indiquer le nom du représentant légal du groupement ;
- le contentieux entre les parties ne relève pas de la juridiction administrative ;
- la mesure n’est pas utile dès lors que le litige porte sur une question de fond et que le groupement ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’un quelconque enrichissement injustifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Si, comme le prévoit l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache.
3. Le Groupement d’intérêt public « Grand Prix de France – Le Castellet », constitué entre différentes collectivités territoriales et sociétés privées, a obtenu, dans le cadre d’accords commerciaux conclus avec le groupe Formula One Management propriétaires des droits afférents au championnat du monde de Formule 1, l’autorisation d’exploiter et promouvoir annuellement un Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard au Castellet à compter de l’année 2018 et pour une durée de 5 ans. Par une convention du 6 février 2017, remplacée par une convention du 18 décembre 2017, le GIP précité et la société Excelis, propriétaire du Circuit Paul Ricard, ont déterminé les conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition dudit circuit.
4. Par la présente requête, le GIP « Grand Prix de France – Le Castellet » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de déterminer si la société Excelis a bénéficié d’un enrichissement supérieur aux contreparties au regard de la durée très courte de la période de mise à disposition. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le litige qui oppose les parties trouverait son origine dans l’exécution d’un contrat administratif. A cet égard, la convention qui lie les parties ne porte que sur la mise à disposition du GIP d’un ouvrage, à savoir le circuit Paul Ricard, appartenant à une personne privée. Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige né de l’exécution de cette convention de mise à disposition.
5. Dans ces conditions, le litige principal qui oppose le GIP requérant à la société Excelis ne relevant pas de la compétence du juge administratif, la présente demande n’est pas au nombre de celles que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administration peut connaître.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France – Le Castellet » la somme demandée par la société Excelis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GIP « Grand Prix de France – Le Castellet » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Excelis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement d’intérêt public « Grand Prix de France – Le Castellet » et à la société Excelis.
Fait à Toulon, le 28 mars 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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