Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Samba puis Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
Un mémoire en défense accompagné de pièces a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 24 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire complémentaire accompagné de pièces a été produit par Mme A le 1er juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503183 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98-327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 15 mai 2001, entrée en France le 2 septembre 2021 munie d’un visa long séjour, a été titulaire de titres de séjour mention « étudiant » dont le dernier était valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024, et dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2503183 du 25 mars 2025, notifiée au conseil de Mme A le même jour et à la requérante le 31 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par l’intéressée au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. La notification de cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, Mme A serait réputée s’en être désistée.
4. En l’absence, d’une part, de courrier de Mme A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d’autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé du 25 mars 2025, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions contre le refus de renouvellement de son titre de séjour. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte tenu de ce désistement, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 susvisée et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui n’ont pas, avant la clôture de l’instruction, été assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetés.
7. En troisième lieu, le droit au séjour des ressortissants togolais en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Togo le 13 juin 1996. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen en cause étant, en tout état de cause, dépourvu de précisions.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office »
9. En l’espèce, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme A est de nationalité togolaise et qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou, avec son accord, de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cette motivation témoigne ainsi de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par la requérante. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 janvier 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise portant refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 29 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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