Non-lieu à statuer 18 avril 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 avr. 2025, n° 2505640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2025 et le 9 avril 2025, M. G, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence à Nantes pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les lundis, mercredis et vendredis ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 15 ans et que ses parents sont décédés en Côte d’Ivoire de sorte qu’il n’y a plus d’attaches ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il y est parfaitement intégré ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que rien ne permet de justifier que la mesure était nécessaire et proportionnée.
Des pièces ont été enregistrées le 16 avril 2025 pour le préfet de la Loire-Atlantique et ont été communiquées.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G, ressortissant ivoirien né le 2 février 1999, est entré sur le territoire français en février 2015 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. G à Nantes pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les lundis, mercredis et vendredis. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence à Nantes pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les lundis, mercredis et vendredis.
Sur les conclusions tendant à l’admission de M. G à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 2 avril 2025,
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A E, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer les décisions en matière d’éloignement de ressortissants étrangers et d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. C et Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. G, dressé le 25 mars 2025 par les services de police, que l’intéressé a pu présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions attaquées. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu de M. G, conformément au principe général du droit de l’Union européenne doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois, il résulte de dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 613-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des décisions d’éloignements de ressortissants étrangers ainsi que les mesures pouvant les assortir. Dès lors, l’article L. 122-1 code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 14 mars 2017, à laquelle il s’est soustrait. De plus, si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle pour la période de décembre 2017 à novembre 2018, en particulier en qualité d’agent de propreté, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. G ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français ni ne fait état de démarches en vue de régulariser sa situation administrative depuis l’année 2019, soit pendant plus de six ans avant l’édiction des décisions en litige. Enfin, malgré les liens amicaux dont il se prévaut avec son colocataire et sa présence en France depuis plus de 10 ans, M. G est célibataire, sans charge de famille sur le territoire et il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. A ce titre, l’intéressé n’allègue pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer, ni ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il y poursuive normalement sa vie privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances précédemment exposées, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en particulier son article L. 612-10. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. G, notamment sa durée de présence sur le territoire ainsi que la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait qui ont fondé sa décision. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 25 mars 2025 portant assignation à résidence à Nantes et obligation de pointage :
11. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, M. E, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer les décisions en matière d’assignation à résidence de ressortissants étrangers dans l’attente de leur éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. C et Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
13. 13. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. G a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2025, qu’il était dépourvu de document d’identité et de voyage et qu’il était nécessaire d’obtenir un laissez-passer ainsi que de prévoir l’organisation matérielle de son départ, ce qui constitue le fondement de sa décision. Dans ces conditions, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. L’arrêté attaqué, d’une part, oblige M. G à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jour férié, entre huit et neuf heures au commissariat central de Nantes et, d’autre part, lui fait interdiction de quitter la commune de Nantes sans autorisation préalable des services préfectoraux. Pour contester cette mesure, M. G se borne à faire valoir que l’arrêté ne fait pas état de l’entièreté de sa situation personnelle sans alléguer aucune contrainte particulière l’empêchant de respecter les modalités de son assignation à résidence ni faire état d’éléments de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, ce durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 précité ni qu’il présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2025 portant assignation à résidence à Nantes et obligation de pointage doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. G.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. RavautLa greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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