Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2310310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Leturcq de la SELARL NOÛS AVOCATS, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’ouverture de ses droits à l’allocation de logement sociale à compter du mois de décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui ouvrir ses droits à l’allocation de logement sociale à compter du mois de décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la preuve de la délégation de pouvoir de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la « commission APL » n’est pas rapportée ;
— il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’auteur de l’acte ;
— il n’est pas démontré que son recours préalable obligatoire a été soumis pour avis à la commission de recours amiable, ni que celle-ci était régulièrement composée ;
— il était en droit de bénéficier de l’allocation de logement sociale ;
— l’intégralité de la somme débloquée au titre de son PERP dans sa déclaration de revenus 2022, soit la somme de 18 989,44 euros, n’aurait pas dû être prise en compte par l’organisme payeur, en ce qu’il s’agit d’un revenu exceptionnel, ce d’autant que l’administration fiscale a émis le 2 octobre 2023 un avis de dégrèvement mentionnant, pour l’établissement de l’impôt, un revenu catégoriel net de 6 886 euros au titre de l’année 2022.
Le 18 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Me Ganne, représentant le requérant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été notamment bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 26 juin 2023, notifié la décision de la commission de recours amiable en date du 8 juin 2023, lui refusant le bénéfice de l’allocation de logement sociale à compter du mois de décembre 2022, en raison du dépassement du plafond. Par un recours administratif préalable obligatoire, M. B a contesté cette décision. Par une décision en date du 8 juin 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a confirmé la décision de refus d’ouverture des droits à l’allocation de logement sociale à compter du mois de décembre 2022. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient que la requête introduite par le requérant le 3 novembre 2023, à l’encontre de la décision du 8 juin 2023, notifiée le 26 juin 2023, rejetant son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’ouverture de ses droits à l’allocation de logement sociale à compter du mois de décembre 2022, est tardive. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’accusé de réception, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne produit aucun élément susceptible d’établir de manière certaine la date de la réception par l’intéressé, de la décision du 8 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). « . Aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : » I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – 1. – Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal : a) aux plans d’épargne retraite populaire prévus à l’article L. 144-2 du code des assurances ;().
6. Il résulte de l’instruction que le refus d’ouverture des droits à l’allocation de logement sociale à M. B à compter du mois de décembre 2022 a pour origine la prise en compte de la somme globale de 24 244,00 euros au titre de ses ressources, dont la somme de 18 944,44 euros, correspondant au déblocage, en un versement unique, d’un plan d’épargne retraite. Toutefois, à la suite d’une demande présentée par M. B sur le fondement de l’article 163-A-0 I du code général des impôts, applicable aux revenus exceptionnels, l’administration fiscale a qualifié les revenus issus du déblocage d’un PERP, de revenus exceptionnels et a émis, le 2 octobre 2023, un avis de dégrèvement mentionnant, pour l’établissement de l’impôt, un revenu catégoriel net de 6 886,00 euros au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, et en l’absence de production de l’intégralité de l’entier dossier, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’ouverture de ses droits à l’allocation de logement sociale à compter du mois de décembre 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
8. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la détermination de droits de M. B, ce dernier doit être renvoyé devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour ce calcul. Par suite, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône devra déterminer le montant des droits à l’allocation de logement sociale de l’intéressé en fonction du montant de l’allocation dans les conditions prévues à l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, rétroactivement à compter du mois de décembre 2022. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône informera M. B du montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 septembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leturcq, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leturcq.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’ouverture de ses droits à l’allocation de logement sociale à compter du mois de décembre 2022 est annulée.
Article 2 : M. B est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit procédé au calcul du montant de ses droits à l’allocation de logement sociale selon les modalités indiquées ci-dessus. Le département des Bouches-du-Rhône informera M. B sur le montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Leturcq, avocate de M. B, une somme de 1 200,00 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leturcq et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Avis du conseil ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sceau
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Notification ·
- Administration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Message ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Auteur ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Absence de délivrance ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Mariage
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Lieu ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.