Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2516303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Infocom-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2029, la société Infocom-France, représentée par Me Rozes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2025 rendue par l’Etat, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le directeur départemental de la protection des populations (Direction Départementale de la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône) par laquelle a été prononcée à son encontre une amende d’un total de 147 000 euros et la publication de la décision pendant 30 jours sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF dans les 30 jours à compter de la notification de la décision définitive de sanction administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2516236 par laquelle la société Infocom-France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. La société Infocom-France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 2 décembre 2025 rendu par l’Etat par laquelle a été prononcée à son encontre une amende d’un total de 147.000 euros et la publication de la décision pendant 30 jours sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF dans les 30 jours à compter de la notification de la décision définitive de sanction administrative.
3. En se bornant à soutenir que, du fait de l’exécution de la décision litigieuse, d’une part, il est porté irrémédiablement atteinte à sa réputation et à son image et d’autre part, que cette publication entraînerait indubitablement une rupture d’égale concurrence, la société Infocom-France n’invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, la requérante n’apporte aucune précision ou justification quant aux conséquences financières qu’impliqueraient cette décision. Ainsi, l’une des conditions requises par cet article ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, la société Infocom-France ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Infocom-France ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Infocom-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Infocom-France.
Copie en sera adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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