Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2205596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant neuf jours prononcée à son encontre le 7 mars 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était habilitée pour le faire ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d’une part, qu’il n’a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l’audience devant la commission de discipline, d’autre part, qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l’objet d’un rapport d’incident, le 3 mars 2022, pour avoir tapé dans la porte de la cour de promenade et avoir créé un tapage. Par une décision du 7 mars 2022, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant 9 jours. Le 11 mars suivant, l’intéressé a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 15 avril 2022, notifiée le 2 mai suivant, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 4 mars 2022, par M. D, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 29 octobre 2021 de M. F B, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil spécial n°151 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais du 3 novembre 2021. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Enfin, en vertu de l’article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l’instance, que cette commission était présidée par M. C G, assisté d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. M. G avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 29 octobre 2021 de M. F B, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil spécial n°151 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais du 3 novembre 2021. Par ailleurs, il ressort des mêmes mentions que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par les initiales « Dhus », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 3 mars 2021, désigné par les initiales « J. Dub. ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
8. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l’instance, que l’intégralité du dossier disciplinaire de M. E lui a été communiquée le 4 mars 2022 à 15 heures 13, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 7 mars suivant à 15 heures. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font toutefois foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé. Par ailleurs, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. En tout état de cause, il ressort des mêmes mentions que l’intéressé a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. E a tapé violemment dans la porte de la cour de promenade créant un tapage le 3 mars 2022 à 17 heures 10. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, indiquant qu’il était pris de maux de ventre et devait se rendre urgemment aux toilettes, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d’incident établi le 3 mars 2022. A cet égard, si M. E se prévaut du témoignage d’un autre détenu indiquant qu’il a appelé le poste d’information et de contrôle (PIC) pour prévenir du mal être de l’intéressé, il ressort du rapport d’enquête que le cahier du PIC ne mentionnait que l’appel du requérant à 16 heures 15 pour l’accès à la promenade. Dans ces conditions, et alors que le requérant a expressément reconnu avoir tapé violemment sur la porte de la cour de promenade lors de son audition, le 7 mars 2022, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés ». Aux termes de l’article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. E, tels qu’ils ont été mentionnés au point 9, constituent une faute du deuxième degré au sens de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur sur la qualification juridique des faits doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 57-7-1 ; / 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l’article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes ".
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Compte tenu de la faute commise par M. E qui relève du deuxième degré au sens des dispositions précitées l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant neuf jours ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Offre ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sauvegarde ·
- L'etat ·
- Animal de compagnie
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Bulletin de paie ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Hôpitaux ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Exclusion ·
- Décision implicite ·
- Sanction ·
- Education ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Décision du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Domaine public ·
- Management ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.