Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A E, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense du 15 novembre 2024 a été enregistré pour le compte du préfet, lequel n’a pas été communiqué.
Par une décision du 6 février 2023, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant dominicain né le 30 octobre 1994 à
Saint Dominique (République Dominicaine), est entré sur le territoire français en 2018 afin de solliciter le statut de réfugié. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation suivie d’un placement en garde à vue dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure pénale le 3 janvier 2023. Par un arrêté du 4 janvier 2023, dont
M. E demande l’annulation, le préfet le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens relatifs à l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté,
Mme F, directrice générale par intérim de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2021-08-03-00005 du 3 août 2021, régulièrement publié le 4 août 2021, dont l’article 4 dont l’article 4 vise notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cite les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 423-23 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E est dépourvu de titre de séjour, qu’il déclare être présent sur le territoire français depuis le 31 juillet 2018, qu’il ne justifie pas de la date de sa dernière entrée sur le territoire français, ni de la continuité de son séjour depuis, qu’il a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, enceinte de quatre mois, avec laquelle il ne démontre pas la communauté de vie et qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses deux enfants et qu’il vit de « jobs » dans la mécanique. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. En l’espèce, le préfet de la Guyane a visé et rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en indiquant le cas de figure correspondant à la situation de M. E et qui était, selon lui, de nature à justifier une interdiction de retour sur le territoire français. L’autorité administrative indique que le prononcé et la durée de ladite interdiction sont justifiés au regard d’une part, de la durée de présence sur le territoire français, du fait qu’il déclare être entré clandestinement sur le territoire le 31 juillet 2018, sans toutefois justifier ni de sa date réelle de dernière entrée, ni de la continuité de son séjour depuis lors, d’autre part de la consistance de ses liens avec la France dès lors qu’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, enceinte de quatre mois, avec laquelle il ne démontre pas la communauté de vie et qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses deux enfants et qu’il vit de « job » dans la mécanique et enfin en raison de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D C est de nationalité dominicaine et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, contrairement à ce qu’indique le préfet dans l’arrêté litigieux qui a retenue qu’elle était de nationalité française. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en tenant compte de ces circonstances. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait, donc, être accueilli.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français en juillet 2018, à l’âge de vingt-quatre ans, afin de solliciter l’asile et qu’il s’y est maintenu depuis. Si l’intéressé se prévaut d’une relation de couple avec Mme D C, compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, enceinte depuis le mois d’octobre 2022, il ne produit aucun élément de nature à établir que leur vie commune aurait débutée avant le mois de novembre 2022. Au surplus, M. E ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne disposerait plus d’aucune attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu’il justifierait d’une insertion économique ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens évoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout de ce qui précède et nonobstant l’absence de communication du mémoire en défense du préfet, laquelle ne préjudicie pas les intérêts de cette partie, la requête ne peut qu’être rejetées en toutes ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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