Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 juin 2025, n° 2505923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines), représenté par Me Mariette, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans à compter du présent jugement ou, à défaut, d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— son droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnait l’article L. 613-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Mariette, avocat, représentant M. C, présent. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. Elle fait valoir que la famille de l’intéressé réside en France. Elle rappelle son parcours de formation depuis sa venue en France en 2019, débutée par un accompagnement linguistique à visée professionnelle d’une durée de 4 mois, à compter du 25 novembre 2019, suivi d’un parcours « entrée dans l’emploi » en mars 2020, puis d’un contrat de formation et d’insertion « Jeune B » le 15 juillet 2020. Il a ensuite entrepris une formation de monteur installation sanitaire de 2021 à 2023 en alternance avec des stages professionnels. Il a ensuite travaillé à Ramatuelle en 2024 dans le camping « Les Jardins des Pins » pendant plusieurs mois. Enfin il a effectué un contrat d’apprentissage auprès de la société « Airport Mobility » pour une durée d’un an à compter du 5 mai 2025. Son droit à être entendu a été méconnu et il n’a pas été en mesure de faire valoir sa situation professionnelle et juridique, notamment l’éventualité de son droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le procès-verbal d’audition du 20 mai 2025 contient des informations inexactes sur son domicile et son travail. L’arrêté est insuffisamment motivé, pour les mêmes raisons. La menace à l’ordre public est discutable dans la mesure où il n’a pas été condamné. L’article L.251-1 du même code impose de prendre en compte l’ensemble des circonstances relatives à sa situation. La violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifeste. L’interdiction de retour de 3 ans sur le territoire français est disproportionnée. Enfin, M. C ne peut, en vertu des dispositions combinées des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
— le Préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 12 octobre 2003 et de nationalité italienne, a été placé en garde à vue le 20 mai 2025 pour apologie du terrorisme et il a été placé en centre de rétention administrative le même jour. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Essonne, avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, ait vérifié, compte tenu des informations en sa possession et notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 20 mai 2025, si M. C avait acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant, qui a été effectivement privé de la garantie que représente l’obligation pour l’administration de vérifier ce droit pour un citoyen de l’Union européenne et qui fait obstacle à une mesure d’éloignement, en application de l’article L. 251-2 du même code, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet de l’Essonne d’examiner la situation administrative de M. C dans un délai d’un mois.
Article 3 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505923
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