Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2411682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Wade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous peine d’astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou au cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de fait en tant qu’il affirme que son époux est en situation irrégulière et qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure ;
— et les observations de Me Wade pour Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante comorienne née le 25 avril 1989, déclare être entrée en France le 14 octobre 2021 sous couvert d’un visa court séjour et s’y être maintenue continuellement depuis lors. Le 22 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 () ».
3. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pouvait se prévaloir au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne faisait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France avec son époux, en situation irrégulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée justifie de la présence sur le territoire national de son époux, titulaire d’une carte pluriannuelle en cours de validité, de leurs cinq enfants mineurs, respectivement nés les 27 septembre 2011, 12 octobre 2015, 7 août 2017, 14 août 2022 et 25 novembre 2024, et de son père, de nationalité française. Ainsi, la décision attaquée, qui repose sur des faits matériellement inexacts, révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noel, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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