Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2412747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 30 janvier 2025, la SCI Viclex et Mme B C, représentés par Me Cofflard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le maire de Vitry-sur-Seine sur leur demande de retrait de l’arrêté du 19 avril 2012 par lequel M. A s’est vu accorder un permis de construire autorisant un changement de destination, accompagné de modifications de façades de bâtiments, dans une copropriété située 33 rue Antoine Marie Colin, d’autre part, de cet arrêté, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au fond ;
2°) d’enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine de retirer l’arrêté du 19 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La SCI Viclex, qui a acquis, le 10 octobre 2022, quatre lots de copropriété d’un groupe d’immeubles bâtis situé 33 rue Antoine Marie Colin à Vitry-sur-Seine, et Mme C, son associée-gérante, ont demandé au maire de cette commune, par une lettre reçue en mairie le 10 juin 2024, de retirer, au motif qu’il aurait été obtenu par fraude, l’arrêté du 19 avril 2012 par lequel la même autorité a délivré à M. A un permis de construire autorisant un changement de destination, accompagné de modifications de façades de bâtiments, de deux locaux de bureaux et d’un local de commerce dans la copropriété mentionnée ci-dessus. Leur requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, ains que de l’arrêté du 19 avril 2012.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
4. Si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. Pour l’application des principes énoncés au point précédent en cas de contestation d’un refus d’abrogation ou de retrait d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s’est livré à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue.
6. À l’appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérantes font valoir que, compte tenu de l’obligation incombant selon elles au maire de retirer une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude, le refus implicitement opposé par le maire de Vitry-sur-Seine à leur demande de retrait du permis de construire du 19 avril 2012 serait manifestement illégal, dès lors que M. A a situé certaines places de stationnement affectées à son projet dans la cour correspondant à un des lots de copropriété acquis le 10 octobre 2022 par la SCI Viclex, et dans laquelle celle-ci dispose d’un usage privatif, afin d’échapper aux règles relatives au nombre de places de stationnement fixées par le plan local d’urbanisme applicable et de maximiser ainsi ses droits à construire et que le permis de construire contesté fait obstacle à la réalisation de d’un projet d’aménagement de la cour en cause, ce qui porte directement et gravement atteinte à la situation financière de la SCI Viclex.
7. Eu égard, en particulier, à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus de l’office du juge de l’excès de pouvoir lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une décision refusant l’abrogation ou le retrait pour fraude d’un acte administratif et à la circonstance qu’aucune précision n’est apportée en l’espèce sur le contenu des règles d’urbanisme auxquelles M. A aurait entendu se soustraire, il apparaît manifeste que l’unique moyen invoqué par les requérantes ne peut être regardé comme étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Viclex et de Mme C, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Viclex et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Viclex.
Fait à Melun, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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